TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001072_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 2 points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 1er octobre 2019 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 2 points.
Elle soutient que :
- elle n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 1er octobre 2019 ;
- elle n'est pas la conductrice principale du véhicule de marque BMW immatriculé CA-072-RY ;
- elle n'a pas été informée du précédent retrait de deux points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas opérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énoncés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45.
Considérant ce qui suit
1. Mme A B, née le 7 août 1981, s'est vue notifier la décision du 21 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 2 points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 1er octobre 2019 à 2h57 sur le territoire de la commune de Saint-Herblain, portant le solde de ce capital à 8 points. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision retirant ces 2 points.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire () ". En vertu des articles 529-2 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une réclamation auprès du ministère public, sur laquelle, si elle est recevable et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur la demande tendant à l'annulation d'une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire, de s'assurer que la réalité de l'infraction ayant donné lieu à des retraits de points ayant conduit à constater cette perte de validité est bien établie par le paiement de l'amende forfaitaire. Il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende en appréciant, notamment, si le conducteur ayant fait l'objet du retrait de points est bien l'auteur de l'infraction dont a procédé ce retrait.
4. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire.
5. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de Mme B que l'infraction commise le 1er octobre 2019 à 2h57 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire majorée, ce qui suffit à établir la réalité de l'infraction au sens de l'article
L. 223-1 du code de la route et à entraîner, en application de ce même article, la réduction de plein droit du nombre de points du capital de son permis de conduire. Pour le motif indiqué au point 3, Mme B ne peut utilement faire valoir devant le juge administratif qu'elle ne serait pas la véritable auteure de cette infraction, ni qu'elle ne serait pas la conductrice principale du véhicule au moyen duquel l'infraction a été commise.
6. La circonstance que le retrait de 2 points auquel il a été procédé sur le capital du permis de conduire de Mme B à la suite d'une infraction relevée le 19 février 2018 ayant conduit à porter ce capital de 12 à 10 points ne lui aurait pas été notifié est sans incidence sur la légalité du retrait de 2 points en litige, et, en tout état de cause, sur la légalité du retrait de points afférent à l'infraction du 19 février 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information de ce premier retrait de 2 points n'est pas opérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 2 points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 1er octobre 2019 à 2h57. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2001072_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel