TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001073_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes, au profit duquel le tribunal des pensions d'invalidité de la Vienne s'était dessaisi par jugement du 19 janvier 2015, a transmis au tribunal administratif de Rennes, le dossier de l'instance introduite par M. C A par requête du 7 mai 2014. Par une ordonnance du 22 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée les 7 mai 2014 au tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Vienne et un mémoire enregistré le 16 décembre 2019, M. C A, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2014 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité ; 2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale afin notamment de déterminer si son infirmité s'est aggravée par le fait ou à l'occasion de son activité militaire et, dans l'affirmative, de déterminer le taux d'invalidité en résultant. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'invalidité dont il souffre a été aggravée par le service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2018, 21 mars 2019 et 19 juillet 2022, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 6 février 1983, s'est engagé dans l'armée de terre le 2 juin 2003 et a été radié des contrôles de l'armée active le 27 août 2013. Par une demande enregistrée le 26 octobre 2012, il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour une " gonarthrose fémoro-tibiale interne, pincement de l'interligne articulaire et une ostéphytose du massif des épines tibiales " qui serait apparue en mai 2009 alors qu'il était affecté au 3ème régiment médical au camp de Valbonne (Ain). Par une décision du 18 avril 2014, sa demande a été rejetée au motif que l'invalidité en cause résultait d'une affection étrangère au service, et n'a pas été aggravée par celui-ci. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision, et avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /() / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ( ) ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, l'intégralité de l'invalidité est prise en considération. " Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable à l'espèce : " Lorsque la preuve de l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition / 1° S'il s'agit d'une blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; () / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve d'une relation certaine et déterminante entre une blessure reçue ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service. Cette preuve, qui peut être apportée par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges, ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. Si ces principes n'interdisent pas aux juges de fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été victime, le 17 avril 2000, avant son engagement dans l'armée, d'un accident de la circulation qui lui a causé une grave fracture de la rotule gauche ayant occasionné une incapacité permanente partielle alors évaluée à 4 %. Il soutient que ses séquelles se sont aggravées en lien avec le service. Un certificat médical du 26 mai 2009 mentionne que M. A souffre d'une gonarthrose du genou, et précise que cette pathologie est en lien avec l'antécédent de fracture du genou gauche. Dans un rapport du 19 décembre 2012, le médecin expert mandaté par l'administration conclut que la gêne fonctionnelle du genou gauche est en rapport avec une gonarthrose, séquelle du traumatisme du genou gauche survenu le 17 avril 2000, et conclut à l'absence de lien avec le service. Si un certificat médical du 25 juin 2012 établi par un médecin de l'hôpital d'instruction des armées Percy évoque l'apparition d'une gonalgie depuis 2 ou 3 mois, concomitante à la reprise du sport qu'il avait arrêté suite à un accident, et évoque un syndrome fémoro-patellaire, ainsi qu'une chondropathie rotulienne, contre-indiquant le port de charges et le sport en régiment, celui-ci ne se prononce cependant pas sur la cause de cette pathologie. Au vu de ces éléments, alors qu'il ressort tant du certificat médical du 26 mai 2009 que du rapport d'expertise du 19 décembre 2012 que l'aggravation des séquelles du genou gauche est en lien direct avec l'accident du 17 avril 2000, M. A n'apporte la preuve d'aucun fait précis ou circonstances particulières de service, qu'au demeurant il ne détaille pas, de nature à établir que l'aggravation qu'il invoque est imputable au service. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2014 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Kermarrec et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2001073_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel