TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001074_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2020 et 18 août 2021, M. A C, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses enfants. M. C soutient que : - la circonstance qu'il a pu avoir plusieurs résidences, alors que son domicile est toujours le lieu initialement déclaré lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, ne saurait priver le litige de son objet ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 411-3 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que M. C ne résidant plus à l'adresse indiquée sur la demande de regroupement familial, le relevé de l'enquête réalisée à son domicile initial est devenu caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, a déposé le 29 mai 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, B et A ; il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 ". Aux termes de de cet article, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative statue sur la demande [de regroupement familial] dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande ". Enfin, l'article R. 421-20 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. D'autre part, l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". En outre, aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a accusé réception de la demande de regroupement familial présentée par M. C le 29 mai 2019, dont il est constant que le dossier était complet. A supposer même que, ainsi que l'indique l'administration, l'intéressé aurait déclaré un changement d'adresse au cours de la procédure d'instruction de sa demande, une telle circonstance n'aurait en tout état de cause pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet dans le délai de six mois prévu par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, la requête n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, par courrier reçu le 11 décembre 2019, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants, née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant plus de six mois sur la demande qu'il avait présentée le 29 mai 2019. A défaut d'avoir répondu à cette demande, le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'obligation de motivation qui résulte des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision implicite de rejet contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède à l'examen de la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de ses enfants. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'y procéder dans un délai de trois mois. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de ses enfants est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'examen de la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de ses enfants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gallaud, président, Mme Norval-Grivet, première conseillère, M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2001074_20221021
Données disponibles
- Texte intégral