TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001074_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février et 14 octobre 2020 et le 7 septembre 2021, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner qui mieux le devra la société Amome Conseils, la société Aamco et la société Artelia à lui verser la somme de 30 870 euros TTC assortie des intérêts légaux en réparation du désordre affectant le local buanderie de son hôpital local et la somme de 14 436,26 euros en remboursement de la moitié des frais et honoraires de l'expertise judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de qui mieux le devra la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la société Amome Conseils, en sa qualité de programmiste, a participé à la réalisation de l'ouvrage et à la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ;
- l'expert judiciaire a retenu que l'ambiance thermique trop élevée dans la buanderie constituait un désordre de nature décennale qui lui était imputable dès lors que la buanderie n'a pas été prise en compte dans le cadre de la programmation du projet ; le programme technique détaillé ne donne aucune indication sur ce local ;
- à titre subsidiaire, elle a manqué, pour le même motif, à ses obligations contractuelles, le désordre est apparu et a été dénoncé pendant le délai de la garantie de parfait achèvement et le décompte définitif de son marché n'est pas intervenu ;
- à titre infiniment subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité des sociétés Aamco et Artelia au titre d'un défaut de conception affectant la buanderie ; la responsabilité de la maîtrise d'œuvre peut être engagée pour des désordres apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; le programme technique détaillé comportait des exigences en matière d'ambiance thermique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2020 et 29 novembre 2021, la société Amome Conseils, représentée par Me Pacifici, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Artelia et Axima Concept à la relever et garantir de toute condamnation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon et des sociétés Axima Concept et Artelia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en qualité de programmiste et d'assistant à maître d'ouvrage, elle n'avait pas la qualité de locateur d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
- le désordre affectant la buanderie n'était pas apparent à la date de la réception et n'a été notifié qu'au mois d'avril 2014 ;
- il n'a pas un caractère décennal ;
- il n'est pas directement imputable à ses prestations ; les conclusions de l'expert sont erronées, dans la mesure où le programme technique détaillé prévoyait au point 3.4.7 un local dédié et faisait référence aux performances thermiques à atteindre ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée puisque son marché est achevé et payé ; en tout état de cause, elle ne disposait pas d'une mission de conception, qui relevait uniquement de la maîtrise d'œuvre ; les désordres ne sont pas en lien avec sa mission de programmiste ; la garantie de parfait achèvement ne lui est pas applicable ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander à être relevée et garantie par les sociétés Artelia et Axima Concept, les désordres résultant d'une erreur de conception technique et de malfaçons au moment de la mise en œuvre ;
- les travaux nécessaires pour remédier au désordre relèvent d'un élément d'ouvrage indispensable, dont le maître d'ouvrage devait nécessairement assumer le coût.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2021 et 30 septembre 2022, la société Artelia, représentée par Me Charvier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Amome Conseils, Axima Concept et Aamco à la relever et à garantir de toute condamnation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ou de qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la buanderie est affectée d'un inconfort limité, de sorte que ce désordre n'a pas un caractère décennal ;
- la réception de l'ouvrage fait obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée et aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- seule l'entreprise titulaire du lot travaux est débitrice de la garantie de parfait achèvement ;
- les sociétés Amome Conseils, Aamco et Axima Concept et le centre hospitalier ont commis des négligences ;
- les travaux nécessaires pour remédier aux désordres relèvent de travaux dont le maître d'ouvrage devait nécessairement supporter le coût ;
- l'expert ayant procédé à l'examen de neuf désordres, dont six ont été retenus, seul 1/6e du montant des frais et honoraires de l'expertise pourrait être mis à la charge des défendeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la société Axima Concept, représentée par Me Berthiaud, conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés Amome Conseils, Aamco et Artelia à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ou à tout le moins à hauteur de 95 % et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Amome Conseils ou Artelia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a commis aucune faute à l'origine du désordre ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander à être relevée et garantie, à tout le moins à hauteur de 95 %, par les sociétés Amome Conseils, Aamco et Artelia compte tenu de leurs erreurs de programmation et de conception du local buanderie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil,
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Bitar pour le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, de Me Rebourg pour la société Amome Conseils, de Me Crouzet pour la société Axima, de Me Charvier pour la société Artelia et de Me Cadet pour la société Aamco.
Considérant ce qui suit :
1.Pour la reconstruction à neuf de son hôpital local, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon a conclu le 3 juillet 2006 avec la société Amome Conseils un marché public d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en vue de la réalisation du plan directeur de l'hôpital et du programme technique détaillé. La maîtrise d'œuvre a été assurée par un groupement constitué notamment des sociétés Pascal Mollard, devenue Aamco, architecte et mandataire solidaire du groupement, et GECC AIC, devenue Artelia, bureau d'études techniques des fluides. La réalisation du lot n° 15 correspondant aux travaux de chauffage, ventilation et rafraîchissement a été confiée à la société Axima Concept. Le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon demande la condamnation des sociétés Amome Conseils, Aamco et Artelia à l'indemniser du désordre d'inconfort thermique affectant la buanderie de son hôpital local.
Sur la garantie décennale :
2.Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
3.Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire désigné par une ordonnance du 24 juin 2015, que des températures élevées peuvent être atteintes dans le local de l'hôpital dédié à la buanderie. L'expert a relevé, pendant la période courant du 13 avril 2016 au 25 juillet 2016, des températures maximales atteignant 34°C dans le local linge propre et 30°C dans le local linge sale, alors même que la température extérieure pendant cette période n'a jamais été supérieure à 22 °C. L'expert a estimé que pour des activités physiques et sédentaires, des températures intérieures supérieures respectivement à 28°C et 30°C présentaient un risque pour les salariés. Toutefois, les relevés de température de l'expert judiciaire présentent des fluctuations importantes en cours de journée et il n'est ni établi ni même allégué que l'inconfort thermique affecterait le fonctionnement de l'hôpital, ni même l'usage de la buanderie. L'expert missionné par l'assureur du centre hospitalier a en effet constaté le 26 mai 2014 que les agents étaient à leur poste de travail et que le local linge sale disposait d'ouvrants en façade. Dans ces conditions, le désordre thermique affectant la buanderie n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité des sociétés Amome Conseils, Artelia et Aamco au titre de la garantie décennale, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité de constructeur de la société Amome Conseils.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Amome Conseils :
4.D'une part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
5.D'autre part, aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa rédaction applicable au litige en vertu de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières et techniques du marché en litige : " () 12.31. Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché (), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. / 12.32. Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. ".
6.Si les stipulations de l'article 12 du CCAG-PI prévoient qu'une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, elles n'impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d'ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes.
7.La société Amome Conseils a versé à l'instance une facture du 31 juillet 2007, intitulée " solde - Décompte général et Définitif ", que le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ne conteste pas avoir réglée. Par suite, compte tenu des principes rappelés aux points 4 et 6, le décompte général du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu le 3 juillet 2006 est définitif. La société Amome Conseils ne peut dès lors être poursuivie par le centre hospitalier au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie de parfait achèvement.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Artelia et Aamco :
8.La réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage.
9.Il ne résulte pas de l'instruction que le désordre affectant la buanderie aurait fait l'objet de réserves lors des opérations de réception des travaux du lot n° 15. D'autre part, le tableau en annexe 1 du courrier du 30 septembre 2014 adressé à la société Axima Concept l'informant de la prolongation de la garantie de parfait achèvement, ne mentionne pas le désordre affectant la buanderie. Par suite, l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement a mis fin aux rapports contractuels qui liaient le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon aux sociétés Artelia et Aamco et fait ainsi obstacle à ce que le centre hospitalier recherche leur responsabilité contractuelle.
Sur les dépens :
10.Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 28 872,52 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon.
Sur les frais du litige :
11.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Amome Conseils, Artelia, Aamco, et Axima Concept qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon la somme de 1 500 euros chacune à verser aux sociétés Amome Conseils et Artelia au titre des mêmes dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société Axima Concept les frais qu'elle a exposés au titre du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 28 872,52 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon.
Article 3 : Le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon versera la somme de 1 500 euros chacune aux sociétés Amome Conseils et Artelia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Axima Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon et aux sociétés Amome Conseils, Artelia, Aamco et Axima Concept.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2001074_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel