TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001074_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 10 juin 2020 et 22 janvier 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision résultant du silence gardé par l'agence nationale des titres sécurisés sur sa demande tendant à la délivrance d'un permis de conduire valide. Il soutient qu'il demande en vain la délivrance de son permis depuis la fin de l'année 2017 et qu'il a produit les pièces sollicitées. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause, n'étant pas l'autorité compétente pour délivrer le titre de conduite sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a vu son permis de conduire invalidé pour solde de points nul par une décision référencée 48SI du 1er décembre 2014. Il a repassé l'épreuve théorique du permis de conduire le 19 décembre 2017 et a obtenu un permis provisoire valable quatre mois. Il a sollicité la délivrance d'un permis de conduire, en vain. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande tendant à la délivrance d'un permis de conduire valide. Sur la demande d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ". Aux termes de l'article R. 224-20 de ce code : " Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 () et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. / Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a restitué son titre de conduite qui avait perdu sa validité le 19 janvier 2015. Il a sollicité un nouveau permis de conduire en décembre 2017, soit trop tardivement pour bénéficier de la dispense de l'épreuve pratique prévue par les dispositions réglementaires citées au point précédent. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la demande de permis de conduire réceptionnée début janvier 2018 n'est pas complète et ne permet pas de délivrer le titre sollicité. La circonstance que l'intéressé a obtenu un certificat provisoire valant titre de conduite à compter du 20 décembre 2017 est sans incidence sur la légalité du refus contesté. Il ne résulte pas de l'instruction, en dépit de ce que prétend l'intéressé à l'audience, que le dossier déposé par le requérant est complet. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BLe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2001074_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel