TA831ère chambre1ère chambreDésistement
TA83 · 1ère chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001075_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2020 et 8 juillet 2020, Mme A C et M. B C, représentés par Me Sapira, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SNC MAAC un permis de construire pour la rénovation d'une maison existante avec modification des ouvertures et habillage pierre en façades sur un terrain situé route de Tahiti et cadastré section BD n° 241 sur le territoire communal et ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SNC MAAC un permis de construire modificatif au permis initial sur le terrain situé route de Tahiti et cadastré section BD n° 241 sur le territoire communal ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Tropez et de la SNC MAAC une somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Capiaux, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des consorts C la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2020, la SNC MAAC, représentée par Me Bauducco, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser un vice qui aurait été toutefois identifié et en tout état de cause demande qu'il soit mis à la charge des consorts C une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct enregistré le 27 mai 2020, la SNC MAAC, représentée par Me Bauducco, demande à ce qu'il soit mis à la charge des consorts C une somme de 15 000 euros à lui verser au titre des dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, Mme A C et M. B C, représentés par Me Sapira, déclarent se désister de l'instance en cours. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Bernard-Chatelot, déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance des consorts C. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la SNC MAAC, représentée par Me Bauducco, déclare donner acte aux requérants de son acceptation du mémoire en désistement et fait part de son renoncement à toutes demandes à l'encontre des consorts C. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Me Lhotellier, représentant la SNC MAAC. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, les requérants ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. La SNC MAAC a, par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, indiqué accepter le désistement des consorts C et renoncer à toutes demandes à l'encontre des consorts C. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Tropez sur le fondement de ces dispositions. Les requérants s'étant désistés, ils se sont également désistés de ces conclusions. La SNC MAAC ayant indiqué ayant renoncé à toute demande à l'encontre des consorts C, elle doit être regardée comme ayant renoncé également à ces conclusions. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts C. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SNC MAAC de ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à M. B C, à la commune de Saint-Tropez et à la SNC MAAC. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : F. D Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2001075_20221004
Données disponibles
- Texte intégral