TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001075_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler son titre de pension du 28 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder une pension de retraite prenant en compte tous ses trimestres, soit 127 au lieu de 107. Il soutient que : - son titre de pension ne tient pas compte de la bonification du cinquième ; - son compte retraite sur le site de l'Espace numérique sécurisé des agents publics de l'Etat (ENSAP) affiche 127 trimestres. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de la bonification du cinquième ; - le requérant ne peut se prévaloir des simulations du portail ENSAP pour contester un titre de pension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lamy , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, brigadier major de police de 3e échelon, a été radié des cadres à la suite d'une révocation prononcée le 15 décembre 2010. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par arrêté du 28 octobre 2019. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de son titre de pension, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification du cinquième des personnels actifs de police à laquelle il estime avoir droit, et le prononcé d'une injonction tendant à la délivrance d'un nouveau titre de pension prenant en compte 127 trimestres. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A se prévaut d'une estimation de sa pension de retraite qu'il a obtenue en renseignant personnellement le simulateur de calcul d'une pension civile de retraite en se connectant sur le site internet de l'Espace numérique sécurisé des agents publics de l'Etat (ENSAP). M. A ne saurait se prévaloir d'une telle estimation, qui n'a qu'une valeur indicative, et qui ne saurait fonder un droit pour lui à obtenir un montant de retraite identique au montant obtenu par voie de simulation. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : " Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. " 4. La loi précédemment citée du 8 avril 1957 a institué un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police. En vertu de cette loi, ces personnels bénéficient d'une part, pour la liquidation de leur pension d'ancienneté ou proportionnelle, d'une bonification d'un cinquième du temps passé en position d'activité dans des services actifs de la police dans la limite de cinq ans et ont d'autre part, sous certaines conditions, la possibilité d'être admis à la retraite par anticipation avec attribution d'une pension d'ancienneté après vingt-sept ans de services effectifs ouvrant droit à bonification s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade. La bonification quinquennale instituée par ces dispositions est destinée à permettre de restituer à l'ensemble des fonctionnaires relevant des catégories énumérées et remplissant les conditions énoncées, les annuités qu'ils ne peuvent acquérir du fait d'une limite d'âge inférieure à celle de droit commun. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son état des services civils accomplis, que M. A a débuté sa carrière au sein de la fonction publique de l'Etat le 4 février 1985 pour achever ses services le 14 décembre 2010. Il est constant que sa sortie de service est la conséquence de sa révocation. Ainsi, M. A ne disposait pas d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de la loi du 8 avril 1957. N'ayant pas été admis à la retraite pour invalidité ou par limite d'âge, il n'a pas non plus bénéficié d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge au sens des dispositions précitées. Ainsi, il n'avait pas droit à la bonification prévue par les dispositions de la loi du 8 avril 1957 et c'est, par suite, à juste titre que le ministre chargé des comptes publics ne lui a pas accordé la majoration du cinquième prévue par l'article 1er de la loi de 1957 précitée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur, J-P. BL'assesseur le plus ancien, G. Gandolfi La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2001075_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel