TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001076_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2020 et le 12 juillet 2022, la commune d'Albitreccia, représentée par Me Antoniotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 227 émis le 5 août 2020 par le maire de Pietrosella, d'un montant de 23 016 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pietrosella la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune requérante soutient que : - le titre exécutoire manque de base légale faute d'accord, fût-il oral, entre les communes ; - le titre litigieux ne permet nullement d'établir la réalité de la quote-part lui revenant et de recueillir son accord et contrevient aux termes du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le titre de recettes se fonde sur une estimation et non sur des dépenses réelles et, d'autre part, ces dépenses comportent des rubriques relevant des activités périscolaires et extra-scolaires qui ne peuvent figurer dans les dépenses de fonctionnement obligatoires. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP d'avocats Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Albitreccia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Antoniotti, avocate de la commune d'Albitreccia, ainsi que celles de M. A, maire de Pietrosella. Considérant ce qui suit : 1. Une partie des enfants résidant dans la commune d'Albitreccia fréquente l'école maternelle et élémentaire située dans la commune voisine de Pietrosella. Le maire de la commune de Pietrosella a émis le 5 août 2020 à l'encontre de la commune d'Albitreccia un titre exécutoire d'un montant de 23 016 euros correspondant à sa participation aux dépenses de fonctionnement de l'école de Pietrosella. La commune d'Albitreccia demande l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire qui lui a ainsi été notifié. 2. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. () / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation citées au point 2 que lorsque des enfants sont scolarisés dans une commune autre que leur commune de résidence, les dépenses de fonctionnement liées aux activités d'enseignement supportées par la commune d'accueil sont réparties par accord entre les deux collectivités ou, à défaut, par décision du représentant de l'Etat dans le département. Contrairement à ce que soutient la commune de Pietrosella, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un accord verbal pour que la commune d'Albitreccia prenne à sa charge les frais de fonctionnement liées aux activités d'enseignement de ses élèves scolarisés dans l'école de Pietrosella supportées par cette commune pour l'année scolaire 2019-2020. A cet égard, la circonstance que la commune d'Albitreccia acquitte depuis 1991 de tels frais ne saurait prouver l'existence d'un accord verbal au-delà de l'année pour laquelle le paiement est effectué suite à une demande en ce sens de la commune de Pietrosella. Par suite, à défaut d'accord de la commune d'Albitreccia sur la prise en charge de ces frais, le titre exécutoire émis le 5 août 2020 par le maire de Pietrosella est dépourvu de base légale et doit être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, la commune d'Albitreccia est fondée à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 5 août 2020 par le maire de la commune de Pietrosella. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Albitreccia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Pietrosella au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Albitreccia et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette n° 227 d'un montant de 23 016 euros émis le 5 août 2020 par le maire de Pietrosella est annulé. Article 2 : La commune de Pietrosella versera à la commune d'Albitreccia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Albitreccia et à la commune de Pietrosella. Copie en sera adressée au trésorier de Santa-Maria-Siché. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001076_20220929