TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001077_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2020 et les 27 novembre 2020, 1er avril 2021 et 21 février 2022, Mme C E et M. D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2019.02456 du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil régional des Hauts-de-France a approuvé le plan régional de prévention et de gestion des déchets et son rapport environnemental joint ; 2°) d'enjoindre au conseil régional des Hauts-de-France de voter un nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Ils soutiennent que : - la délibération est entachée de vice d'un procédure, faute de quorum constaté au moment du vote ; - le plan a été voté au-delà du délai fixé par la loi NOTRe du 7 août 2015 et du décret n°2016-811 du 17 juin 2016 ; - leur droit à l'information tel que défini à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; - le plan est entaché de vice de procédure dès lors que le projet présenté lors des deux enquêtes publiques concomitantes portant d'une part sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets et d'autre part sur le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires était différent ; - la procédure d'élaboration du plan a méconnu les dispositions de l'article R. 541-22 du code de l'environnement ; - la concertation préalable à l'édiction du plan a été irrégulièrement menée et la population n'a pas été régulièrement informée et concertée ; - le plan méconnaît l'article 17 de l'ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 ; - le plan méconnaît les dispositions de l'article R. 541-13 du code de l'environnement ; - le plan méconnaît les dispositions des articles L. 541-15-2 et D. 541-20 du code de l'environnement ; - l'état des lieux a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-16 du code de l'environnement dès lors qu'il repose sur des données obsolètes non datées de l'année 2010 ; - le plan est insincère ; - les objectifs du plan méconnaissent les dispositions du décret n°2016-811 et de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement en matière de prévention ; - le plan méconnaît les dispositions de l'article D. 541-16-2 du code de l'environnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article D. 541-16-1 du code de l'environnement et de l'article 70 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 ; - il méconnaît la loi de transition énergétique pour la croissance verte dès lors qu'il ne comporte pas de volet relatif à l'énergie ; - il méconnait le 6°) de l'article R. 541-16-I du code de l'environnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 199 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2020 ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 541-17 du code de l'environnement ; - l'orientation n°14 du plan est illégale dès lors qu'elle ne comporte une règle de planification que pour le transport des déchets inertes ; - l'annexe 11 du plan et la création d'une filière " combustibles solides de récupération " méconnaissent les dispositions du décret n°2016-811 relatives à l'incinération ; - le plan est entaché d'illégalité en l'absence d'action pour la prévention et la réduction des déchets dangereux ; - il méconnaît les dispositions du décret n°2016-811 relatives à l'implantation des centres de tri et à l'extension des consignes de tri en son orientation n°6 ; - il est illégal dès lors qu'il ne comporte pas de volet relatif au transport des déchets ; - le conseil régional n'a pas pleinement exercé sa compétence en matière de planification, le privant ainsi de caractère opposable ; - le plan méconnaît les dispositions du plan de protection de l'atmosphère ; - il méconnaît l'avis de 2017 de l'ADEME portant sur l'avenir du traitement des ordures ménagères résiduelles en France ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'action relative à l'obsolescence programmée ; - il méconnaît les principes de précaution, d'autosuffisance, de proximité et de la hiérarchie des modes de traitement ; - il méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; - il méconnaît les articles 1, 2, 6 et 7 de la Charte de l'environnement et la charte européenne de l'environnement et de la santé de 1989 ; - il est entaché d'illégalité dès lors qu'il ne prévoit pas la création d'un observatoire régional des déchets doté de fonds financiers. Par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2020 et 13 janvier 2022, la région Hauts-de-France, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la délibération attaquée à la date du 4 août 2020, date d'abrogation du plan régional de prévention et de gestion des déchets et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de Mme E et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors que le plan régional de prévention et de gestion des déchets a été abrogé le 4 août 2020 ; - les moyens soulevés par Mme E et M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ; - le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - les observations de Mme E ; - et les observations de Me Gutierrez, représentant la région des Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme E et M. Eymery, conseillers régionaux, demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil régional des Hauts de France en date du 12 décembre 2019 portant approbation du plan régional de prévention et de gestion des déchets et le rapport environnemental joint. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure de concertation préalable : 2. Aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : " I. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. / II. - Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet () / III. - Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. ". Aux termes de l'article R. 541-21 du même code : " Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. ". L'article R. 541-22 du même code dispose : " I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : / 1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ; / 2° A la conférence territoriale de l'action publique ; / 3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ; / 4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ; (). II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable. / III. L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis () ". Aux termes de l'article R. 541-23 dudit code : " () II. - Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 2 février 2017, le conseil régional des Hauts-de-France a initié l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par les dispositions de l'article L. 541-13 du code de l'environnement. Le projet de plan a été ultérieurement arrêté par une délibération du 27 juin 2019 et a fait l'objet, ainsi que le rapport environnemental afférent, d'une enquête publique menée du 16 septembre au 16 octobre 2019. Si le dossier d'enquête publique comportait des différences avec celui de l'enquête menée concomitamment quant au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), ce schéma, prévu par les dispositions de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, constitue toutefois un document de planification et de programmation différent du plan contesté, même s'il a lui aussi notamment pour objet de fixer des objectifs de moyen et long termes en ce qui concerne la prévention et la gestion des déchets. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différences ont été de nature à nuire à la bonne information de la population ou ont eu une influence sur le sens de la seule délibération contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets arrêté le 27 juin 2019 comporterait des différences avec l'annexe du projet de SRADDET arrêté par délibération du 31 janvier 2019 est sans incidence sur la régularité de procédure ayant abouti à l'adoption de la seule délibération en litige. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 avril 2017, le président du conseil régional des Hauts-de-France a institué la commission consultative d'élaboration et de suivi prévue par les dispositions de l'article R. 541-21 du code de l'environnement. Celle-ci a été installée le 15 mai 2017 et s'est réunie à six reprises entre le 2 octobre 2017 et le 28 mai 2018. Elle a émis un avis favorable au projet de plan le 25 octobre 2018. La conférence territoriale de l'action publique, le conseil économique et social régional et les conseils régionaux de Normandie, d'Ile de France et du Grand Est ont par ailleurs été consultés et ont respectivement rendu un avis les 26 juin 2019, 25 juin 2019 et les 11 mars 2019, 19 mars 2019 et 22 mars 2019. Les dispositions citées au point 2 du présent jugement n'impliquaient pas une nouvelle consultation de ces instances en raison des modifications apportées au projet de plan postérieurement à l'émission de leur avis. Il ne ressort par ailleurs pas des seules pièces du dossier que les modifications apportées au projet à l'occasion de la séance du conseil régional du 27 juin 2019 ne font pas suite aux différents avis recueillis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-22 du code de l'environnement doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'outre les avis précités, la région Hauts-de-France a mis en œuvre d'autres actions de concertation en organisant notamment deux réunions spécifiques aux groupements de collectivités, quinze ateliers techniques aux mois d'octobre et novembre 2017 et une consultation de la population par le biais d'un questionnaire mis en ligne entre les 5 et 29 avril 2019. Les circonstances que cette consultation a été menée postérieurement à la consultation des instances mentionnées au point précédent et que les questions posées auraient été peu pertinentes au regard de l'objet du plan en litige ne sont pas de nature à avoir privé les personnes intéressées d'une garantie ou eu une incidence sur le sens de la délibération contestée. Par ailleurs, si la région n'a pas organisé une information à destination du grand public sous forme de réunions publiques, territoriales, de campagnes d'affichage ou de publications sur le site Internet de la région, de telles actions ne sont pas au nombre de celles prévues par les dispositions du code de l'environnement dans le cadre de la concertation et des consultations à organiser au titre de l'élaboration du plan litigieux. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la concertation menée a été insuffisante quand bien même les requérants ne se seraient pas vus communiquer les contributions remises dans le cadre de la commission consultative d'élaboration et de suivi ou que les recommandations et réserves émises par eux-mêmes, les associations de protection de l'environnement ou l'autorité environnementale ainsi que le conseil économique et social régional n'auraient pas été systématiquement suivies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-14 du code de l'environnement ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doivent être écartés. En ce qui concerne la procédure d'adoption de la délibération contestée : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4132-13 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente () ". Le quorum fixé par cette disposition s'apprécie au début de la séance et lors de la mise en discussion de chaque délibération. 8. Il ressort des pièces du dossier que lors du vote de la délibération contestée, le quorum fixé à 86 membres de l'assemblée délibérante, était atteint, 129 membres étant présents. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération. ". 10. Il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de membre de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets, Mme E a, contrairement à ce qui est soutenu, reçu des réponses à chacune de ses demandes d'informations factuelles concernant la prévention et la gestion des déchets au sein de la région lorsque les données sollicitées étaient effectivement disponibles, même si ses courriers à fin de revendications et contributions à caractère politique ont pu ne pas recevoir de suite favorable. Si la présidente de cette même commission a par ailleurs opposé un refus à la demande des requérants de mettre à disposition les résultats nominatifs des votes intervenus au sein de cette instance, il n'est pas contesté que les membres de l'assemblée délibérante régionale ont bénéficié, en temps utile, de l'avis émis par cette commission, avis dont Mme E et M. B n'établissent pas ni même n'allèguent que le contenu n'est pas conforme aux orientations arrêtées à l'occasion de ces votes. Ils ont aussi disposé des conclusions et de l'avis motivés de la commission d'enquête publique menée préalablement à l'adoption de la délibération attaquée même si la totalité des contributions à cette enquête n'a été mise à disposition des conseillers régionaux que le 12 décembre 2019 puis de façon dématérialisée le 19 décembre 2019. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " () III. Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. () ". 12. L'exigence résultant de ces dispositions n'est pas prescrite à peine de nullité du plan. Le moyen tiré de ce que le plan régional de prévention et de gestion des déchets des Hauts de France a été adopté au-delà du délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi du 7 août 2015 doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la compatibilité avec le SRADDET : 13. Aux termes de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, inclus dans une sous-section relative aux plans de prévention et de gestion des déchets : " () les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : () 2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. () ". L'article 10 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a donné compétence aux régions pour élaborer un SRADDET. Aux termes de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales : " Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.() A la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, l'autorité compétente pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou d'orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l'abrogation. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'édiction du plan régional de prévention et de gestion des déchets de la région, le SRADDET de la région Hauts-de-France a été approuvé par un arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 4 août 2020. A compter de cette même date, le plan contesté a ainsi été abrogé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan attaqué avec les objectifs du schéma précité doit être écarté. En ce qui concerne la compatibilité avec le plan de protection de l'atmosphère : 15. Aux termes de l'article L. 541-15 du code de l'environnement : " () les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : / 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ; / 2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. () " 16. Le plan de protection de l'atmosphère tel que prévu par les dispositions des articles L. 222-4 du code de l'environnement et suivants n'est pas au nombre des plans limitativement énumérés par l'article L. 541-15 du code de l'environnement précité, avec lesquels le plan régional de prévention et de gestion des déchets doit être compatible. Dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan attaqué avec les dispositions des plans de protection de l'atmosphère applicables dans la région Hauts-de-France doit, par suite, être écarté en tant qu'il est inopérant. En ce qui concerne la coordination des actions en matière de prévention et gestion des déchets : 17. Aux termes de l'article R. 541-13 du code de l'environnement : " Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. () ". Aux termes de l'article R. 541-14 du même code : " Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le plan attaqué comporte six filières de coordination en matière de prévention et de gestion des déchets, relatives respectivement aux matières plastiques, aux matières terres rares et métaux stratégiques, aux matières sédiments, aux matières textiles, aux matières issues des biodéchets et aux matières issues des déchets du BTP. La partie 3 du plan est quant à elle consacrée à la définition des orientations prises en matière de coordination pour la prévention et la gestion des déchets dans la région Hauts-de-France. Dans ces conditions, l'obligation de créer une filière par thème de coordination ne résultant en outre d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la région n'aurait prévu qu'une seule filière de coordination concernant les combustibles solides de récupération et aurait par suite renoncé à exercer sa compétence de coordination des actions des acteurs concernés par la prévention et la gestion des déchets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 541-13 et R. 541-14 du code de l'environnement doit être écarté. Les allégations des requérants quant à l'insuffisance de ces mesures de coordination ne sont, quant à elles, pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le contenu du plan : 19. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : / 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010 () / 2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs () / 3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d'ameublement () / 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire (). La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets (). / 5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur l'ensemble du territoire () / 9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. / II. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : / 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ; / 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : / a) La préparation en vue de la réutilisation ; / b) Le recyclage ; / c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; / d) L'élimination ; / 4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ; / () / 6° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance / () / Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. / Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes. ". Aux termes de l'article L. 541-13 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. / II. - Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend : / 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ; / 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ; / 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; / 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ; / 5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. ". Aux termes de l'article R. 541-16 dudit code, dans sa version applicable au litige : " I. - Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend : / 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte : / a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ; / b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ; / c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ; / d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ; / e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ; / 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures ; / 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ; / 4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ; / 5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ; / 6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1.() ". S'agissant des données et du vocabulaire : 20. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que l'état des lieux du plan régional de prévention et de gestion des déchets doit être établi en employant les données d'une seule et même année de référence. Il ne ressort par ailleurs pas des seules allégations insuffisamment étayées de Mme E et de M. B sur ce point ni des autres pièces du dossier que les données employées par la région en vue d'établir cet état des lieux, même si elles ne portaient pas toutes sur la même année, n'étaient pas exactes et pertinentes et que leur absence d'actualisation a eu une incidence sur la nature et le contenu des orientations arrêtées à l'occasion de l'approbation du plan litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article R. 541-16 du code de l'environnement doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-15-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 (), par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance. () ". Aux termes de l'article D. 541-20 du même code, dans sa version applicable à la présente instance : " I. - Pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets, le conseil régional peut, conformément à l'article L. 541-15-2, fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants : / a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; / b) Les chambres consulaires ; / c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ; / d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ; / e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ; / f) Les services de l'Etat ; / g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ; / h) Les cellules économiques régionales de la construction. / II. - Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à cet organisme et à l'autorité compétente dans le respect des règles de confidentialité. " 22. Il ne résulte pas de ces dispositions que la région était tenue de fixer les modalités de transmission, à titre gratuit, des données relatives aux gisements de déchets dont elle a connaissance et de conclure dans ce cadre des conventions avec les acteurs concernés. Par suite, la seule absence de fixation de ces modalités n'a pas pour effet d'entacher la délibération litigieuse d'illégalité, ni, en tout état de cause, l'absence de conclusion de convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-15-2 et D. 541-20 du code de l'environnement doit être écarté. 23. En troisième lieu, la légalité du plan contesté s'apprécie en fonction des circonstances de droit et fait prévalant à la date à laquelle il a été adopté. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de données issues de la réunion de la commission de suivi qui s'est tenue le 21 janvier 2021 et portant sur des éléments relatifs à la mise en œuvre du plan, postérieurs à son édiction. 24. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données chiffrées concernant le stockage des déchets non dangereux en 2020, 2025 et 2031 et les données de valorisation matière et de tonnes de déchets incinérées en 2025 seraient incohérentes. Les allégations des requérants quant à la complexité du langage utilisé dans le plan, qui inclue au demeurant un glossaire comportant la définition de plusieurs termes techniques, ainsi qu'à l'emploi d'une rédaction peu lisible ne sont pas établies. Par suite, Mme E et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la présentation de plusieurs versions du plan ne comportant pas des données identiques a eu pour objet et pour effet d'induire le public en erreur et que la présentation de ce plan ne serait pas sincère. S'agissant des objectifs de prévention : 25. Eu égard au caractère très général de la seule argumentation présentée par Mme E et M. B sur ce point, le moyen tiré de l'insuffisance des mesures concernant les obligations prévues au 3° de l'article R. 541-16 du code de l'environnement en matière de prévention des déchets doit être écarté en tant qu'il est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de la tarification incitative et des consignes de tri : 26. Aux termes de l'article D. 541-16-2 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 : / 1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ; / () / 3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment : / - une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ; / - une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;". 27. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'orientation n°1 du plan comporte une action 1.4 " Poursuivre le déploiement de la tarification incitative sur le territoire et, le cas échéant, de la redevance spéciale ". Le plan prévoit, à cette fin, d'assurer un accompagnement des décideurs locaux au travers notamment d'une mise en réseau favorisant le partage d'expériences et en accompagnant les collectivités dans la réalisation de leurs études de faisabilité. Il n'apparaît pas que de telles mesures seraient insuffisantes au regard des dispositions de l'article D.541-16-2 du code de l'environnement. 28. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le plan attaqué comporte une orientation 3.2 " Collecter, valoriser, éliminer ", comportant elle-même une orientation n°6 " améliorer la collecte et le tri des déchets ménagers et assimilés " ainsi qu'une règle de planification au regard de laquelle seront examinées les demandes de création, adaptation et fermeture d'installations, étant entendu que " les capacités des centres de tri agréés par ECO TLC en région Hauts de France sont suffisantes dans la mesure où les quantités triées représentent le double des quantités collectées en région Hauts de France ". Cette orientation comporte en outre 4 recommandations d'actions dont une relative à l'évolution du parc de centres de tri en vue de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques d'ici 2022, indiquant que les capacités de nombreux centres de tri sont suffisantes. 29. Dans ces conditions, le plan n'ayant pas à prévoir l'existence de crédits dédiés à l'extension des consignes de tri et à la remise à niveau des centres de tri, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 541-16-2 du code de l'environnement doit être écarté dans ses différentes branches. S'agissant des biodéchets : 30. Aux termes de l'article D. 541-16-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 : / 1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment : / - un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ; / - une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ; / - l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles () ". 31. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan attaqué comporte le chiffrage de la proportion de biodéchets dans les déchets ménagers, à savoir 16% en 2015. Si les requérants font valoir que le plan ne comporte pas d'analyse des performances en terme de prévention et de collecte séparée en matière de biodéchets, cette analyse n'a pas de caractère obligatoire aux termes de l'article R. 541-16 du code de l'environnement, la région ayant, en tout état de cause, fait le choix de ne pas privilégier la collecte des déchets végétaux au détriment de la prévention. Le plan prévoit en outre à son orientation 3.1 " Réduire nos déchets à la source, transformer nos modes de consommation, inciter au tri et au recyclage ", la généralisation du tri à la source des biodéchets en 2025 passant d'un tonnage de 1 095 KT en 2015 à 1676 KT en 2031. L'orientation n°1 " Renforcer l'exemplarité des acteurs publics en matière de prévention et tri " comporte une recommandation avec plan d'action associé pour lutter contre le gaspillage alimentaire et développer le tri à la source des biodéchets (déchets verts et alimentaires) dans les établissements, équipements et espaces publics, l'orientation n°2 " contribuer à la transformation des modes de consommation des citoyens et acteurs économiques assimilés " inclut une recommandation d'actions 2.2 " inciter les citoyens à la réduction de leurs déchets " en assurant " la promotion du compostage de proximité des biodéchets, sous toutes ses formes : compostage individuel, de proximité et partagé " et la recommandation 2.4 " Développer et renforcer les gestes de tri " comporte un axe visant à " déployer le tri à la source des biodéchets ". Enfin, l'objet de l'orientation n°4 est de déployer le tri à la source des biodéchets des activités économiques et l'orientation n°7 a pour objet d'augmenter la collecte et la valorisation des biodéchets. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les objectifs du plan méconnaissent l'article D. 541-16-1 du code de l'environnement doit être écarté. S'agissant du tri mécano-biologique : 32. Il ne résulte pas des dispositions du 4° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement citées au point 19 du présent jugement, dans leur rédaction issue de la loi de transition énergétique du 17 août 2015, que le législateur a entendu instaurer une interdiction de portée générale et absolue de création de nouvelles installations de tri mécano-biologique des ordures ménagères ni une obligation de fermeture des installations d'ores et déjà existantes lors de l'entrée en vigueur de la loi. Les objectifs ainsi fixés par la loi ne sauraient, ainsi s'appliquer à des installations de tri ayant été autorisées avant le 19 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de l'absence d'interdiction par le plan contesté de la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique ni l'absence de mention de l'énergie produite par les deux installations existantes dans la région Hauts-de-France en se prévalant uniquement des dispositions précitées. Le moyen doit, dès lors, être écarté. S'agissant de la valorisation énergétique : 33. Il ne résulte pas des dispositions précitées du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement que le plan en litige doit comporter un bilan énergétique et un chiffrage de ses effets sur la valorisation énergétique des déchets régionaux, les économies d'énergie et les énergies renouvelables créées par l'effet de sa mise en œuvre ainsi que des éléments prospectifs concernant les tonnages de méthanisation. Par suite, Mme E et M. B ne peuvent utilement invoquer l'absence de tels éléments et le moyen afférent doit être écarté. Au demeurant, le plan comporte une orientation n°11 ayant pour objet le développement de la valorisation énergétique des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière et une orientation n° 12 ayant pour objet de renforcer les performances des centres de valorisation énergétique et de rationaliser les investissements. S'agissant de l'économie circulaire : 34. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan attaqué comporte un plan d'action en faveur de l'économie circulaire composé de six filières : les plastiques, les terres rares et les métaux stratégiques, les sédiments, les textiles, les biodéchets et les matériaux issus du BTP. Pour chaque filière sont ainsi apportés des éléments de contexte et précisées les ressources en cause ainsi que des orientations générales et des actions à mettre en œuvre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement doit être écarté. S'agissant des points de reprise des déchets d'emballage : 35. Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de l'article 199 de la loi du 12 juillet 2020 portant engagement national pour l'environnement, relatif aux points de reprise des déchets d'emballage. Le moyen tiré de leur méconnaissance est dès lors inopérant et doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'orientation n°14 : 36. Le moyen tiré de l'illégalité de l'orientation n°14 du plan attaqué est dénué des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. S'agissant de l'élimination des déchets non dangereux non inertes : 37. Aux termes de l'article R. 541-17 du code de l'environnement : " I. - Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que : / a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ; / b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010. / II. Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que : / a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010 ; / b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010. ". 38. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de ses objectifs prospectifs à 12 ans, le plan attaqué fixe un objectif de 890 000 tonnes de déchets non dangereux et non inertes éliminés par stockage en 2031 et comporte une liste des types d'installations de gestion des déchets qu'il convient de développer ou restreindre, prévoyant une diminution prévue des capacités autorisées pour le stockage des déchets non dangereux et non inertes. La circonstance que cette liste ne fixe pas d'orientation individuelle pour chaque structure d'ores et déjà autorisée ne saurait entacher le plan d'illégalité, eu égard à la nature d'un tel document et aux seules prérogatives du conseil régional. Par ailleurs, la circonstance qu'antérieurement à l'édiction du plan attaqué, la région Hauts-de-France n'aurait pas respecté les objectifs fixés par l'article R. 541-17 du code de l'environnement est sans incidence. D'autre part, les objectifs fixés en application des dispositions du II de l'article R. 541-17 du code de l'environnement ont trait à la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique. Par suite, les seules données chiffrées relatives à la valorisation énergétique des déchets non dangereux mentionnées dans le plan invoquées par les requérants ne sauraient démontrer la méconnaissance de ces dispositions. L'absence de données dans le plan concernant les incinérateurs de niveau R1 est, quant à elle, sans incidence sur sa légalité, les requérants ne pouvant non plus utilement invoquer la nécessité de diminuer plus fortement, selon eux, les capacités d'incinération existantes et de fermer les sites de Saint Saulve et Labeuvrière, les dispositions précitées n'ayant trait qu'aux projets de création d'installation ou d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans les installations existantes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.541-17 du code de l'environnement doit être écarté. S'agissant des déchets dangereux : 39. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets doivent comporter un plan d'action spécifique aux déchets dangereux. Par suite, l'absence d'un tel plan est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Le moyen afférent doit, dès lors, être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le plan comporte des actions relatives aux déchets dangereux dans ses orientations 3, 7, 8, 9 et 10. S'agissant du transport des déchets : 40. Les articles L. 541-13 et R.541-16 du code de l'environnement précités, qui déterminent le contenu des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, ne prévoient pas de volet relatif aux transports des déchets notamment par voie ferroviaire ou fluviale. Dans ces conditions, l'absence d'un volet consacré au transport dans le plan attaqué, qui comporte au demeurant dans son orientation n° 14 un objectif relatif aux transports alternatifs de déchets compte tenu de la présence dans la région de voies navigables et ferrées pour au moins 50% du tonnage effectif pour la gestion des déchets des grands projets régionaux et une orientation n° 15 consacrée au développement du recours aux modes de transport durable, n'a pas d'incidence sur la légalité du plan attaqué. S'agissant de l'obsolescence programmée : 41. Le moyen ayant trait à l'absence d'éléments relatifs à la lutte contre l'obsolescence programmée n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme tel. S'agissant du principe d'autosuffisance : 42. La circonstance que les installations d'élimination de déchets ultimes implantées dans la région des Hauts-de-France sont amenées à traiter des déchets provenant d'autres régions ne saurait établir, à elle seule, que le nombre de ces installations est trop élevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'autosuffisance, qui ne repose au demeurant pas sur la notion de bassin de vie, doit être écarté. S'agissant du principe de proximité : 43. En se bornant à invoquer les circonstances que l'incinérateur de Douchy les Mines traite les ordures ménagères résiduelles du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne et que sa zone de chalandise, s'agissant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, comprendrait l'ensemble des territoires français, belge, luxembourgeois et allemand, Mme E et M. B, qui n'apportent pas d'élément circonstancié sur la nature des déchets considérés, l'efficacité environnementale et technique, la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, les débouchés existant pour ces flux et les conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises, n'établissent pas que le principe de proximité est méconnu. Le moyen afférent doit, dès lors, être écarté. S'agissant du principe de la hiérarchie des modes de traitement : 44. Il ressort des pièces du dossier que le plan attaqué mentionne à son orientation n°13 l'absence de nécessité " de créer de nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux et d'accroitre, à l'échelle régionale, la capacité annuelle globale des installations existantes " tout en soulignant la nécessité " de rechercher sur la durée du plan une réduction de celles-ci ". Il comporte en outre une orientation n°11 intitulée : " développer la valorisation énergétique des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière ", qui énonce comme enjeu : " Réduire la quantité de déchets résiduels envoyés en installation de stockage ". Contrairement à ce qui est soutenu, ce plan ne prévoit pas l'augmentation ou le maintien des capacités de brulage des déchets ni l'augmentation ou le maintien des décharges. Il ressort encore des termes mêmes du plan qu'il prévoit de façon prioritaire et hiérarchisée de d'abord réduire les déchets à la source, puis d'inciter au tri et au recyclage, avant de valoriser les déchets d'abord en matière puis en énergie et enfin de les éliminer et les stocker. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la hiérarchie des modes de traitement doit être écarté. S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : 45. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne l'opposabilité du plan : 46. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le plan régional de prévention et de gestion des déchets de la région Hauts de France recense les actions prévues par les différents acteurs et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs nationaux de prévention et de gestion des déchets, tels que prévu par les dispositions du code de l'environnement précitées. Les circonstances que, selon les requérants, ce plan aurait dû comporter des mesures plus conséquentes et contraignantes et que les actions mentionnées sont moins précises et de moindre ampleur que celles contenues dans les plans de prévention et de gestion des déchets d'autres régions sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, les dispositions de l'article L. 541-13 du code de l'environnement ne permettant au demeurant pas au conseil régional d'exercer le pouvoir de police des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant au préfet. Dans ces conditions, Mme E et M. B ne sont pas fondés à soutenir que le conseil régional, n'aurait pas exercé sa compétence et que le plan serait dépourvu de caractère opposable. En ce qui concerne l'avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie : 47. Si les requérants mentionnent l'avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie relatif à " l'avenir du traitement des ordures ménagères résiduelles ", ils n'établissent pas ni même n'allèguent que le plan en cause méconnaîtrait les préconisations de ce document. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la Charte de l'environnement : 48. En premier lieu, l'article 1er de la Charte de l'environnement reconnait le droit à chacun " de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". L'article 2 de la même Charte prévoit : " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ". Aux termes de l'article 6 de la même Charte : " Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ". 49. Si Mme E et M. B allèguent qu'en l'absence de réduction des capacités d'incinération et des décharges, le plan ne permet pas la baisse du nombre des déchets voire contribuerait à leur augmentation et favoriserait ainsi des phénomènes de pollution avec des conséquences néfastes pour la santé publique, ils ne l'établissent en aucune manière ni ne produisent d'éléments circonstanciés tendant à démontrer l'existence d'un risque pour l'environnement ou la santé de la population lié à la mise en œuvre du plan attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er, 2 et 6 de la Charte de l'environnement doivent être écartés. 50. En second lieu, l'article 5 de la Charte de l'environnement dispose que : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". 51. En l'espèce, les allégations des requérants en ce qui concerne la dangerosité des incinérateurs et du transport par camion pour l'état de santé des habitants de la région des Hauts de France, d'ores et déjà dégradé en termes d'indicateurs de santé publique selon les requérants, ne sont étayées par aucun élément à caractère scientifique et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement énonçant le principe de précaution doit être écarté en tant qu'il est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la Charte européenne de l'environnement et de la santé de 1989 : 52. La Charte susvisée ne produit pas d'effet en droit interne. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté en tant qu'il est inopérant. En ce qui concerne l'absence d'observatoire régional des déchets dotés de fonds propres : 53. En se bornant à faire valoir que la ville de Roubaix dispose d'un budget de 600 000 euros sur 3 ans et que le plan attaqué doit pouvoir trouver des applications concrètes sur le terrain grâce à des crédits ciblés et alors que la création d'un observatoire régional des déchets doté de moyens financiers propres ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe, les requérants n'établissent pas que le plan attaqué serait entaché d'illégalité. 54. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération n° 2019.02456 du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil régional des Hauts-de-France a approuvé le plan régional de prévention et de gestion des déchets et son rapport environnemental joint. Sur les conclusions à fin d'injonction : 55. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme E et M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 56. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Hauts-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région-Hauts-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. D B et à la région-Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2001077_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel