TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001083_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2020 et le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Niango, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 8 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de la commune de Nancy de reconnaître imputable au service l'accident qu'elle a subi le 8 avril 2019 sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Nancy une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu avoir accès au dossier relatif à l'accident du 8 avril 2019 avant la réunion de la commission de réforme et que cette commission s'est prononcée sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués ; - l'avis de la commission de réforme ne tient pas compte des éléments qu'elle a elle-même transmis à cette instance ; - la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) qui ne fait aucune référence aux éléments qu'elle a transmis, n'a pas été rendue en connaissance de cause ; - la seule absence d'un certificat médical initial ne permet pas, sans ajouter une condition aux textes applicables, d'écarter l'imputabilité au service ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021, le centre communal d'action sociale de la commune de Nancy, représenté par Me Luisin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de Me Niango, représentant Mme B, - et les observations de Me Luisin, représentant le centre communal d'action sociale de la commune de Nancy. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 décembre 2019 et après avis de la commission de réforme du 12 décembre 2019, le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 8 avril 2019 par Mme B, auxiliaire de soins principale de deuxième classe titulaire exerçant les fonctions d'aide-soignante au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable à la situation de Mme B : " Le fonctionnaire en activité a droit : (). / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. () ". Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / () ". Aux termes de l'article 19 du même arrêté : " La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. (). / Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, procéder par elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction ". 3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale prévoient qu'en cas d'accident du travail, un praticien établit d'une part, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis d'arrêt de travail et, d'autre part, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un autre certificat indiquant les conséquences définitives si elles n'avaient pu être antérieurement constatées. Le CCAS a considéré qu'en l'absence de ces documents le lien entre l'accident déclaré et les lésions constatées ne pouvaient être établi. Toutefois, ces dispositions du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière régis, en ce qui concerne la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, par les dispositions citées au point 2 du présent jugement. Par suite, la décision attaquée par laquelle le CCAS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident en litige est entachée d'une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, est réputé constituer un accident de service, l'accident survenu à l'occasion du service sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. 5. Il ressort de la déclaration d'accident du 8 avril 2019 dont le contenu n'est remis en cause par le CCAS ni dans la décision contestée ni dans la présente instance, que Mme B a chuté sur son lieu de travail, pendant les heures de service et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Cette chute présente ainsi le caractère d'un accident de service. Dans ces conditions, sans préjudice de l'examen du lien entre les douleurs et les soins nécessités par l'état de santé de la requérante et cet accident, le CCAS a, à tort, refusé de reconnaître l'imputabilité de cet accident au service. Mme B est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2019. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 décembre 2019 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif de l'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme B le 8 avril 2019. Il y a lieu, en conséquence, pour le tribunal d'enjoindre au CCAS de la commune de Nancy de procéder à cette reconnaissance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de la commune de Nancy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 18 décembre 2019 du CCAS de la commune de Nancy est annulé. Article 2 : Il est enjoint au CCAS de la commune de Nancy de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme B le 8 avril 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CCAS de la commune de Nancy versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Nancy. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201083
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TA544 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2001083_20221004