TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2001087_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme A B C, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. Mme B C n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante brésilienne née en 1989, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité son admission au séjour et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 octobre 2018 au 21 avril 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Mme B C se borne à soutenir qu'elle a formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture sans toutefois apporter d'élément de nature à le démontrer. Alors que le préfet de la Guyane conteste l'existence d'une telle demande, il n'est pas établi que l'intéressée a effectivement sollicité la communication des motifs de la décision en litige. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2001087_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel