TA642ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001089_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2020 et le 11 mai 2021, M. B C, représenté par Me Ledain, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale, ensemble la décision implicite et la décision du 8 juin 2020 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées d'adopter une nouvelle délibération tendant au classement des parcelles cadastrées section BI nos 504 et 505 et section DW n° 140 dans la commune de Pau en zone UBc ou UD du plan local d'urbanisme intercommunal dans un délai de trois mois compter du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme de 3500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le rapport de présentation n'établit pas d'inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, hybrides et électriques; - le zonage des parcelles cadastrées section BI n° 504 et 505 et DW n° 140 dans la commune de Pau n'a pas été fixé en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables ; - le classement en zone agricole de ces parcelles n'est pas compatible avec le programme local de l'habitat approuvé le 30 mars 2018 ; - ce classement n'est pas non plus compatible avec le schéma de cohérence territoriale du grand Pau approuvé le 29 juin 2015 ; - la délibération attaquée, en tant que le plan local d'urbanisme intercommunal classe les parcelles en cause en zone agricole, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 281,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir un moyen tenant à la méconnaissance de l'article L.151-4 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne plus particulièrement l'inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés, hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public, et de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et ont été invitées à émettre des observations. Des observations ont été présentées pour M. C par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut , rapporteure publique, - les observations de Me Ledain, représentant M. C, et de M. A, représentant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale. Par décision du 19 mai 2020, le président de de la communauté d'agglomération a rejeté le recours gracieux formé par M. C contre cette délibération. Ce dernier demande l'annulation de cette délibération, de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux et de la décision du 19 mai 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 : S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un acte notarié du 15 octobre 2019, que M. C a hérité des parcelles cadastrées section BI nos 504 et 505, et section DW n° 140 dans la commune de Pau, laquelle figure dans le périmètre du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération attaquée. Le requérant démontre donc être propriétaire de ces parcelles. Dès lors, M. C justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées doit être écartée. S'agissant du fond du litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation () établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, dans sa partie relative au diagnostic intercommunal pages 159 à 161, fait un inventaire des seuls parcs de stationnement de véhicules ouverts au public qui disposent d'un contrôle d'accès, lesquels sont tous situés sur le territoire de la commune de Pau. Il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme que cet inventaire se limite aux seuls parcs de stationnement dotés d'un tel dispositif de contrôle. Par ailleurs, si le requérant n'identifie pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui se trouveraient entachées d'illégalité du fait que cet inventaire ne distingue pas spécifiquement les véhicules hybrides ou électriques, ce document d'urbanisme couvre 31 communes, dont 9 qui regroupent 135 000 habitants, ne sont pas des communes rurales. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal revêt un caractère insuffisant sur ce point. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 141-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ". L'article L. 142-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 7. Il ressort des pièces du dossier que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale du grand Pau approuvé le 29 juin 2015, dont le territoire couvre celui du plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, consistent notamment à " pérenniser le foncier agricole actuel ou potentiel en organisant mieux le développement urbain et en maîtrisant de manière plus précise les extensions à l'urbanisation, et ce, pour éviter le morcellement des espaces agricoles, voire leur enclavement, et de conforter le fonctionnement des exploitations agricoles en garantissant en particulier dans les espaces périurbains, des conditions satisfaisantes d'exploitation : dimension et continuité des parcelles, facilité de circulation des engins, zones tampons entre bâtiments agricoles et espaces urbains, anticipation des besoins nécessaires au bon développement de l'activité, visibilité sur la destination foncière à long terme ". " Le Cœur de pays doit jouer un rôle de premier acteur de l'aménagement et du développement du territoire, notamment pour le développement résidentiel (logements, services et équipements), avec un urbanisme plus durable qu'ailleurs en mettant en œuvre des politiques ambitieuses pour offrir un cadre de vie de qualité, que ce soit à travers une offre de transports alternative ou une préservation/valorisation de ses paysages, espaces agricoles et naturels. " Il convient également de " valoriser les éléments forts du cadre de vie en préservant notamment certains fonciers, libres de toute urbanisation, comme espaces de respiration, de ludisme, de détente, voire d'agriculture urbaine, pendants à une densification de qualité " et de " densifier les communes, notamment les centralités, depuis les quartiers des villes jusqu'aux cœurs des bourgs et particulièrement dans les communes desservies par les transports collectifs, actuels ou à venir ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, les parcelles cadastrées section BI nos 504 et 505, et section DW n° 140, dont M. C est propriétaire, et qui sont classées en zone agricole par le plan local d'urbanisme intercommunal, se situent dans un secteur urbanisé de la commune de Pau, laquelle est une " commune agglomérée " qui compose " le Cœur de pays ", et non une commune périurbaine à laquelle doivent s'appliquer les conditions d'exploitation des exploitations agricoles. Par ailleurs, si le schéma de cohérence territoriale a notamment pour objectif de densifier les centralités des communes, cet objectif doit être conjugué avec celui de la préservation de certains secteurs en vue de les destiner à des espaces de détente ou d'agriculture urbaine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées n'est pas compatible avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale du grand Pau. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : () 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; () ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". L'article L. 151-8 du même code dispose : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 10. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 11. L'un des deux axes du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal, intitulé " des modes d'occupation et d'utilisation des sols rationalisés " comporte notamment une orientation relative à la projection, au socle territorial et à la polarisation, laquelle prévoit que " 80 % des besoins en logements (soit 8900) sont développés dans le Cœur de pays, espace infra rocade, par optimisation du potentiel foncier et par des actions de renouvellement et d'intensification. Au sein du cœur de pays, le potentiel foncier bâti et non bâti du centre d'agglomération est prioritairement mobilisé ". L'infrastructure verte du territoire doit être protégée, valorisée et restaurée. " En centre d'agglomération, la trame verte urbaine se compose de parcs, de jardins publics, de friches, de bordures de voies, de jardins privés auxquels il convient d'ajouter les zones agricoles et les potagers urbains Cette trame verte urbaine est protégée et valorisée ". Ce même axe comporte également une orientation relative aux centralités et à l'intensification, laquelle prévoit que " toutes formes nouvelles de constructions seront d'abord envisagées en tissu urbain constitué pour le développement résidentiel, et en centralités pour le développement culturel, économique, sportif et de loisirs, le tout si elles y sont compatibles compte tenu des nuisances qu'elles génèrent, des risques qu'elles entraînent, ou de leurs déterminants de fonctionnement. À défaut, ou si le potentiel foncier prioritaire dans le tissu urbain constitué ou en centralités ne permet pas de répondre aux besoins de développement, soit en raison de contraintes naturelles (inondations, topographie), soit en raison d'un impact sur l'infrastructure verte, le développement résidentiel peut s'envisager en extension, d'abord en continuité du tissu urbain constitué, ou à défaut en périphérie ou dans les hameaux où deux critères prévaudront : le renouvellement urbain et la capacité des réseaux d'énergie, d'eau et d'assainissement à accueillir de nouvelles formes de constructions. () L'intensification et le renouvellement sont prioritaires à toutes formes d'extensions. Le centre d'agglomération sera redynamisé et intensifié par secteurs de projets qui feront l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation. () ". Une autre orientation, relative à l'optimisation foncière, prévoit que, dans le cadre du développement résidentiel, la communauté d'agglomération réduit l'artificialisation de son territoire et l'étalement urbain, c'est-à-dire la consommation d'espaces au-delà des tissus déjà urbanisés, à environ 250 ha pour les 10 prochaines années. Le secteur Cœur de pays dans lequel prend place la commune de Pau prévoit la création de 7400 logements d'ici 2030. L'autre axe, intitulé " des valeurs fondatrices " comporte notamment un objectif relatif à la cohésion du territoire, lequel prévoit que " l'agriculture doit être perçue comme support de développement écologique, économique et social du territoire de l'agglomération. () Un réseau de micro ferme, à vocation productive mais aussi paysagère, environnementale, pédagogique, sociale pourra être développé dans les tissus urbains constitués du centre d'agglomération () ". 12. Si le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs de préservation de l'agriculture dans cinq secteurs dont celui de la commune de Pau ne fait pas partie, il retient toutefois la faculté de création d'un " réseau de micro ferme " dans le tissu urbain constitué du centre d'agglomération, lequel couvre les parcelles cadastrées section DW n° 140 et BI nos 504 et 505. Il ressort des pièces du dossier que ces terrains, d'une superficie respective de 26 354 m², de 11 490 m² et de 23 236 m², sont séparés les uns des autres par le boulevard de la Paix et par l'avenue des Lilas. Il n'est ni allégué ni établi qu'il n'est prévu aucune autre micro ferme sur le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal. Ces parcelles sont donc susceptibles de faire partie d'un réseau de micro fermes. Par ailleurs, il résulte des orientations du projet d'aménagement et de développement durables que si la densification du centre d'agglomération constitue une priorité, cet objectif vise des secteurs de projets dans des quartiers au nombre desquels celui dans lequel prennent place les parcelles en cause ne figure pas. Enfin, il n'est pas démontré que l'objectif de création de logements prévus dans le secteur Cœur de pays ne pourrait être réalisé en excluant les terrains de M. C. Par suite, ce dernier n'établit pas que le classement en zone agricole de ces parcelles par le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été fixé en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : () 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; () ". 14. S'il ressort des pièces du dossier que le plan local de l'habitat, approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 29 mars 2018, mentionne dans son préambule relatif à la mise en œuvre du plan dans les communes de l'agglomération qu'il doit décliner les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre de logements dans chaque commune pour les six années à venir, et qu'il désigne les espaces à privilégier pour le développement de l'habitat en fonction des " projets pour lesquels l'opérateur est identifié et/ou la programmation est estimée ", il ne résulte pas des cartes contenues dans ce plan, notamment celle relative au secteur de Pau nord dans lequel se situent les parcelles du requérant, qu'un projet de création de logements est prévu sur ces terrains. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles en cause par le plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées en zone agricole n'est pas compatible avec le plan local de l'habitat de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 16. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 17. S'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section DW n° 140 borde au sud le boulevard de la Paix et à l'est l'avenue des Lilas, et jouxte au nord et à l'ouest des terrains qui supportent une ou plusieurs constructions, que la parcelle cadastrée section BI n° 504 borde au nord le boulevard de la Paix et à l'est l'avenue des Lilas, et jouxte à l'ouest et au sud plusieurs terrains qui supportent chacun une maison à usage d'habitation, et que la parcelle cadastrée section BI n° 505 borde au nord le boulevard de la Paix et à l'ouest l'avenue des Lilas, et jouxte à l'est et au sud des terrains qui supportent également chacun une maison à usage d'habitation, les deux premières parcelles sont vierges de toute construction et en nature de prairie, et la troisième supporte des bâtiments agricoles entourés de prairie. Le requérant reconnaît que ces terrains étaient récemment destinés à l'élevage de bétail. Contrairement à ce que soutient ce dernier, il ressort du rapport de présentation, dans sa partie relative à l'état initial de l'environnement, que les parcelles en cause font partie de la trame verte et bleue urbaine, en complément des réservoirs et corridors de biodiversité, des parcs, jardins et alignements d'arbres. Si ce même rapport fait état de ce que ces terrains sont compris dans le tissu urbain constitué de la commune de Pau, la partie nord de la parcelle cadastrée section DW n° 140 se situe en zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 23 octobre 2016, correspondant à des secteurs considérés comme étant exposés à des risques importants ou dangereux où il convient de ne pas accroître la vulnérabilité et la présence d'enjeux dans cette zone, et en zone verte du même plan dans laquelle la construction de bâtiments est subordonnée à des règles destinées à parer le risque d'inondation, tandis que la partie sud de la parcelle cadastrée section BI n° 505 est essentiellement classée en zone rouge et accessoirement en zone verte du même plan. Enfin, M. C ne peut utilement invoquer la circonstance que ses terrains étaient classés en zone urbaine sous l'empire du précédent plan local d'urbanisme. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, la délibération attaquée portant approbation de ce document, en tant qu'il classe ces trois parcelles en zone agricole, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées () un plan local d'urbanisme () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 19. L'illégalité relevée au point 4 relative à l'insuffisance du rapport de présentation constitue un vice de forme commis après le second débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui s'est tenu lors de la séance du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 31 mai 2018 et est susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, les autres moyens invoqués par le requérant n'étant pas fondés, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement afin que, dans ce délai, la communauté d'agglomération procède à la régularisation de l'illégalité relevée précédemment. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019. Article 2 : La communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées devra justifier de la régularisation de l'illégalité relevée au point 4 de la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date de notification de cette dernière. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, Signé F. GENTYLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001089_20221230
Données disponibles
- Texte intégral