TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001089_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 30 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2023 et le 9 juin 2023, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire. Elle soutient que : - par sa délibération du 30 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a régularisé l'insuffisance du rapport de présentation relative à l'inventaire des capacités de stationnement des véhicules et des vélos des parcs ouverts au public ; - seule était nécessaire une délibération approuvant cette régularisation ; - cette délibération n'avait pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique. Par des mémoire enregistrés le 17 mai 2023 et le 21 juin 2023, M. B C, représenté par Me Ledain, avocat, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demande en outre que le tribunal annule la délibération du 30 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé la modification du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale, et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 5000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la régularisation du vice entachant la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal exigeait une nouvelle délibération portant approbation de ce document d'urbanisme ; - la délibération attaquée du 30 mars 2023 devait être précédée de l'organisation d'une nouvelle enquête publique. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'aucune décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 n'est née. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Ledain, représentant M. C, et de M. A, représentant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit du 30 décembre 2022, le tribunal, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale, après avoir relevé une illégalité tirée de l'insuffisance du rapport de présentation de ce document d'urbanisme. Par délibération du 30 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé la modification de ce rapport de présentation. M. C demande également l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité des délibérations du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 et du 30 mars 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ". Aux termes de l'article L. 153-19 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". L'article R. 153-8 du même code prévoit : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. () ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. () ". 3. En premier lieu, la délibération attaquée du 30 mars 2023, qui porte approbation des compléments apportés au rapport de présentation sur l'inventaire des capacités de stationnement et les possibilités de mutualisation, n'a pas d'incidence sur le parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, sur l'analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et sur les capacités de densification et de mutation du bâti qui sont contenus dans le rapport de présentation. Si ces compléments peuvent en revanche avoir une incidence sur le plan de déplacements urbains de Pau porte des Pyrénées, approuvé le 6 février 2004, le plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées ne tient pas lieu de ce plan. Dès lors, le défaut de nouvelle enquête publique n'a pas eu pour effet de nuire à l'information des personnes intéressées et n'a pas non plus été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête initiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 30 mars 2023 n'a pas été précédée d'une nouvelle enquête publique doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le vice qui entachait la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 n'était pas relatif aux conditions de forme dans lesquelles cette délibération a été approuvée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, la délibération du 30 mars 2023 n'a pas d'incidence sur le parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, sur l'analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et sur les capacités de densification et de mutation du bâti qui sont contenus dans le rapport de présentation. Par suite, en approuvant des compléments apportés au rapport de présentation sans approuver à nouveau le plan local d'urbanisme intercommunal, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées n'a pas entaché sa délibération du 30 mars 2023 d'une erreur de droit. 5. En dernier lieu, M. C ne conteste pas le contenu de la modification du rapport de présentation, qui dresse désormais un inventaire des capacités de stationnement des véhicules ouverts au public dans la communauté d'agglomération en prenant en compte les parcs de stationnement publics et les parcs de stationnement privés liés aux grandes surfaces commerciales, des capacités de stationnement des véhicules électriques et des capacités de stationnement des vélos, et qui détaille enfin les possibilités de mutualisation de ces capacités de stationnement. Par suite, la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 30 mars 2023 a régularisé le vice dont était entaché la délibération du 19 décembre 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des délibérations du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 et du 30 mars 2023 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux : 7. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. () ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance, rendu applicable par l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Tout acte, recours, () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " I. ' Les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 24 août 2020 inclus. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si le recours gracieux formé par M. C le 11 février 2020 contre la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a été reçu le 13 février 2020 par son destinataire, il résulte des dispositions précitées des ordonnances du 25 mars 2020 que le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui auraient dû expirer le 13 avril 2020, a été prorogé jusqu'au 24 août 2020. Or, ainsi qu'il a été dit au point 1, une décision expresse de rejet de ce recours gracieux a été prise le 19 mai 2020 par le président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Dans ces conditions, aucune décision implicite n'est née du silence de l'administration sur ce recours gracieux. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision du président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 mai 2020 : 9. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice relevé au point 4 du jugement avant-dire droit du tribunal du 30 décembre 2022, et doit, par suite, être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme de 1000 € au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 mai 2020 est annulée. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées versera à M. C la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le président rapporteur, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, Signé F. GENTYLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2001089_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel