TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001091_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 novembre 2020 et 20 juin 2022, Mme C B A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane lui a implicitement refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision par laquelle le préfet de la Guyane lui refuse implicitement le séjour n'est pas suffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7°, L. 313-11, 6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 21 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme E n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née en 1981, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. Elle a sollicité le 17 avril 2019 le renouvellement de son titre de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la portée des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Mme B A a sollicité le 17 avril 2019 un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, et à défaut de réponse de l'administration dans le délai de 4 mois prévu à l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 17 août 2019. Toutefois, par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. L'arrêté du 22 avril 2021 s'est ainsi substituée à la décision implicite de refus. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté du 22 avril 2021 s'étant substituée à la décision implicite de rejet, il y a lieu de rejeter l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le code des relations entre le public et l'administration ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 313-11, 6° dont il fait application. En outre, le préfet de la Guyane fait état de ce que Mme B A est entrée irrégulièrement sur le territoire français en mars 2015, qu'elle se déclare célibataire, sans emploi et mère de trois enfants dont l'un a été reconnu par un ressortissant français avant sa naissance. Le préfet relève aussi que Mme B A n'établit pas que, d'une part, le père de son enfant français contribue à son entretien et à son éducation dès lors qu'elle ne produit aucun document relatif au versement d'une pension alimentaire et, d'autre part, qu'elle ne présente aucune preuve de vie commune avec le père de son enfant français. Par suite, le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée, par le seul moyen qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le séjour. Les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001091_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel