TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001091_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, M. A B, demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 30 000 euros mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. Il soutient que : - il a fait travailler des mineurs isolés comoriens pour leur éviter la délinquance ; - ses moyens financiers ne lui permettent pas de payer la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 juin 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. A B, gérant du garage A situé 16 rue de Massakini à Kaweni, la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier de deux ressortissants comoriens en situation irrégulière sur le territoire français. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. " 3. Les conclusions de la requête de A B tendant à ce que le tribunal prononce la décharge de l'obligation de payer la somme de 30 000 euros mise à sa charge par le directeur de l'OFII sont au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R. 431-3 du même code ne lui soit applicable. Cette irrecevabilité ayant été expressément opposée en défense par le directeur général de l'OFII, dans un mémoire qui a été régulièrement communiqué au requérant, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter ce dernier à régulariser sa demande. A la date à laquelle il est statué sur sa requête, M. A B n'a pas régularisé celle-ci. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001091_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel