TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001094_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2020, le 1er juin 2021 et le 10 novembre 2011, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 août 2020 par laquelle le maire de Monacia d'Aullène a délivré à la SAS GTI Immobilier un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif en vue de la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section D n° 85, lieudit " Campo Santo ". Il soutient qu'il est incompréhensible que sa parcelle ne soit pas constructible, alors qu'elle est issue de la division d'un terrain en trois unités foncières, dont deux ont fait l'objet de la délivrance de permis de construire, que ces unités sont en continuité avec une agglomération et que le maire, dans son avis du 16 juin 2020, a confirmé que son projet était réalisable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 12 mai 2021, la commune de Monacia d'Aullène conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juin 2020, Mme B C a, au nom de la SAS GTI Immobilier, présenté en mairie de Monacia d'Aullène une demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel en vue de la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section D n° 85, lieudit " Campo Santo ". Par la décision du 13 août 2020, le maire de cette commune a délivré à la SAS GTI Immobilier un certificat d'urbanisme négatif. M. de Jenken-Eversmann demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes et du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que si la parcelle devant accueillir l'opération projetée s'implante à proximité du village de Monacia d'Aullène, elle se situe dans un secteur d'habitat diffus et ne se trouve en continuité d'aucune construction existante. Il suit de là que, sans que M. D puisse utilement se prévaloir de ce que des permis de construire auraient été délivrés sur des parcelles voisines de la sienne ni de ce que le maire de cette commune a délivré un avis favorable à sa demande, la décision attaquée n'a pas fait pas une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Monacia d'Aullène du 13 août 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Monacia d'Aullène. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. MARTIN Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2001094_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel