TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001094_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2020 et le 14 décembre 2020, M. C D et Mme A D, représentés par Me Gallardo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de Laroin a retiré son arrêté du 3 décembre 2019 portant délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation et de la transformation d'une grange en maison d'habitation, de la création d'une extension de cette construction et de la réalisation d'une clôture ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laroin une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur matérielle dès lors que le plancher du premier niveau est bien situé à 40 centimètres au-dessus du sol mesuré au point le plus bas sur le pourtour de la construction ; - il est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits dans la mesure où le maire a mal appréhendé la notion de pourtour de la construction ; - il méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laroin ; - le maire était tenu de délivrer le permis demandé sous réserve de la réalisation de travaux permettant d'augmenter la hauteur du plancher par rapport au sol. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la commune de Laroin, représentée par Me Garreta, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les époux D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Gallardo, représentant M. et Mme D, et E, représentant la commune de Laroin. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le maire de Laroin a délivré à M. et Mme D un permis de construire en vue de la transformation d'une grange existante en habitation, de la création d'une extension de cette construction et de la réalisation d'une clôture. Toutefois, par arrêté du 27 février 2020, cette même autorité a procédé au retrait de ce permis de construire. Les époux D demandent l'annulation de cet arrêté du 27 février 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 422-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 2016 du préfet des Pyrénées-Atlantiques créant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées : " La communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées exerce à compter du 1er janvier 2017, conformément à l'article L. 5216-5 du CGCT, en lieu et place des communes membres l'intégralité des compétences obligatoires suivantes correspondant à sa catégorie, sur la totalité de son périmètre : / () 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : () plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale () ". En principe l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte. 3. L'arrêté attaqué a été signé par le maire de Laroin. Si cette commune était couverte à la date de la décision attaquée par le plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019, lequel a remplacé le plan local d'urbanisme communal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a donné délégation à cet établissement public de coopération intercommunale pour exercer la compétence relative à la délivrance des permis de construire. Dès lors, le maire de Laroin était compétent pour retirer le permis de construire délivré à M. et Mme D, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laroin, alors applicable : " Dans l'ensemble de la zone, le premier niveau des planchers des bâtiments devront être surélevés de 0,40 mètre vis-à-vis du sol mesuré au point le plus bas situé au pourtour de la construction. ". 5. La décision attaquée se fonde notamment sur ce que le premier niveau de plancher du projet se situe à moins de 40 cm du terrain naturel au point le plus bas. Il ressort des pièces du dossier que les plans de coupe qui accompagnaient la demande de permis de construire ne sont pas cotés et ne prévoient pas la surélévation de 40 cm du premier niveau de plancher de la partie étendue du bâtiment existant. La circonstance que les pétitionnaires ont transmis le 17 février 2020 au service de la commune de Laroin, dans le cadre de la procédure contradictoire organisée préalablement au retrait du permis de construire, des plans de coupe conformes à l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que ces documents procédaient à une modification des plans initiaux et non pas au seul ajout des cotes altimétriques. Par suite, ce motif, lequel permettait à lui seul de fonder légalement l'arrêté attaqué, n'est pas entaché d'inexactitude matérielle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 7. Les requérants ne peuvent utilement invoquer, au soutien des présentes conclusions, la circonstance que le maire de Laroin était tenu de délivrer le permis de construire sollicité sous réserve de la réalisation de travaux permettant de surélever le premier niveau de plancher du projet de construction. 8. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Laroin et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Laroin la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C D et à la commune de Laroin. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N° 20002671094
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2001094_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel