TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001095_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 janvier 2020, le 9 septembre 2020, le 17 novembre 2020, le 12 décembre 2020 et le 18 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est illégale, dans la mesure où son frère, qui se trouve dans une situation similaire à la sienne, a obtenu la naturalisation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Oise, qui l'a déclarée irrecevable par une décision du 20 juin 2019. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a substitué à cette décision d'irrecevabilité, le 13 novembre 2019, une décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il en va ainsi notamment de la circonstance que certains membres de la famille du postulant résident à l'étranger. Le ministre peut en outre légalement prendre en compte, dans le cadre de cet examen d'opportunité, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B aux motifs d'une part, que son épouse et ses trois enfants mineures, pour lesquelles il a déposé une demande de réunification familiale, résident encore à l'étranger, et, d'autre part, que son comportement fiscal est sujet à critiques, puisqu'il n'a pas déclaré à l'administration fiscale les revenus perçus au titre de l'année 2016. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis d'impôt 2017 de M. B, portant sur les revenus de l'année 2016, que l'intéressé a déclaré n'avoir perçu aucun revenu au cours de l'année 2016, alors qu'employé en tant qu'agent de sécurité auprès de la société Securitas à temps partiel depuis le 2 décembre 2015, puis à temps complet à compter du 1er mars 2016, il a perçu au cours de cette année, au titre de cette activité professionnelle, une rémunération annuelle de 16 405 euros. Le requérant, qui fait état de sa situation professionnelle au cours de l'année 2015 et invoque une erreur commise par son employeur dans les renseignements portés sur ses bulletins de salaire et transmis aux services de l'administration fiscale, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la rémunération qu'il a ainsi perçue au titre de l'année 2016, et qu'il lui appartenait de déclarer au titre de l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé était à jour du paiement de ses impôts à la date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le comportement fiscal de M. B était sujet à critiques, et, pour ce seul motif, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 5. En second lieu, l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir, pour contester la légalité de la décision litigieuse, que son frère, qui se serait trouvé dans la même situation que la sienne, aurait obtenu le bénéfice de la naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001095_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel