TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001096_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2020 et 18 août 2022, Mme E H et M. A D J, représentés par Me Calloud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le maire d'Aix-les-Bains a délivré à Mme F I un permis de construire valant démolition, ensemble la décision du 30 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune d'Aix-les-Bains au versement d'une somme de 2 592 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- compte tenu des travaux entrepris sans autorisation, le maire aurait dû examiner le dossier " avec la plus grande circonspection " ;
- l'autorisation n'est assortie d'aucune prescription malgré les incohérences du dossier s'agissant de la surface habitable de la construction existante, du nombre de pièces et du nombre de logements concernés et de l'absence de mention de la viabilisation de la parcelle cadastrée n°494.
Par des mémoires en défense enregistré les 3 novembre 2020 et 2 septembre 2022, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, Mme F C épouse I, représentée par Me Milliand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme H à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Malle pour la commune d'Aix-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 octobre 2019, le maire de la commune d'Aix-les-Bains a accordé à Mme I un permis de construire valant permis de démolir pour l'isolation des toitures, le renforcement des planchers avec mise à niveau, la modification des façades et le changement partiel de destination de la construction sise sur les parcelles cadastrées section BN n°313, 492 et 494. Par décision du 30 décembre 2019, le maire d'Aix-les-Bains a rejeté leur recours gracieux. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 et la décision du 30 décembre 2019.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. Les requérants sont propriétaires d'une maison sur la parcelle cadastrée section BN n°556. Toutefois, les travaux autorisés par le permis litigieux ne modifient pas le volume de la construction existante et la modification de l'aspect extérieur des façades nord et ouest, sur lesquelles les requérants n'auront que des vues partielles ou en biais, n'est pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. En effet, la modification principale de la façade est une réfection de l'enduit qui restera d'une teinte grise et un remplacement des ouvertures qui conserveront leurs emplacements. Par ailleurs, si les travaux autorisés emportent la transformation de 171 m² de surface de plancher initialement destinés à un usage agricole, ils n'ont pas pour effet de créer des logements supplémentaires. Enfin, le permis litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la servitude de passage desservant les parcelles cadastrées section BN 492 et 495, d'autoriser une modification du revêtement de la voie, d'autoriser de quelconques travaux sur d'autres parcelles que les parcelles cadastrées section BN n°313, 492 et 494. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Aix-les-Bains et Mme I doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 octobre 2019 et la décision du 30 décembre 2019 sont irrecevables.
Sur les frais d'instance :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants des sommes de 1 500 euros à verser à la commune d'Aix-les-Bains comme à Mme I au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n° 2001096 est rejetée.
Article 2 :Mme H et M. J verseront à la commune d'Aix-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Mme H et M. J verseront à Mme I une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme E H, à Mme F C épouse I et à la commune d'Aix-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A. G
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001096_20221018
Données disponibles
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