TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2001096_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle lui a été refusée la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019, ainsi que le compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de son évaluateur lors de l'année 2019 entache la procédure d'illégalité dès lors que l'évaluateur ne pouvait apprécier objectivement la qualité de son travail en 2019 ; - le compte rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la grille d'évaluation pour 2019 aurait dû être identique à celle pour 2018 eu égard aux difficultés liées dans l'exercice de ses conditions de travail, relatives à la découverte d'amiante dans les locaux du tribunal judiciaire de Cayenne. Une mise en demeure a été adressée le 4 octobre 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice aux fins de production de ses observations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - les observations de Mme B ; - le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme Alcide, greffière des services judiciaires affectée au tribunal judiciaire de Cayenne depuis le 1er janvier 2010, a fait l'objet d'un entretien professionnel le 5 juin 2020 en vue de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019. Mme B s'est vue notifier le 30 juin 2020 le compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2019. Par un courrier du 13 juillet 2020, Mme B a demandé la révision de ce compte rendu d'entretien professionnel. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusée la révision de son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 ainsi que ledit compte rendu d'entretien professionnel. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct [] ". Aux termes de l'article 4 du décret précité : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. [] Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 6 du décret précité : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. /Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel ". 3. D'une part, la circonstance que la personne ayant procédé à l'entretien professionnel de Mme B le 5 juin 2020 n'était pas sa supérieure hiérarchique directe en 2019 est sans incidence sur la légalité du compte rendu de l'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019 dès lors qu'à la date à laquelle l'entretien et le compte rendu ont été réalisés, cette personne était bien la supérieure hiérarchique directe de Mme B. La circonstance précitée ne saurait non plus faire présumer un défaut d'objectivité, qui n'est au demeurant pas établi par les pièces du dossier, quant à l'appréciation portée sur la qualité du travail de l'intéressée en 2019. 4. D'autre part, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires présentant un caractère annuel et ne conférant aux intéressés aucun droit acquis à ce que leur évaluation soit maintenue ou rendue plus favorable d'une année à l'autre, la circonstance que des difficultés nouvelles soient apparues dans ses conditions de travail en 2019, à la suite de la découverte d'amiante dans les locaux du tribunal judiciaire de Cayenne, ne conférait pas à Mme B un droit à ce que son évaluation professionnelle soit maintenue par rapport à celle effectuée en 2018. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ainsi que de la décision par laquelle l'autorité hiérarchique a implicitement rejeté sa demande de révision de ce compte rendu. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au président du tribunal judiciaire de Cayenne et au procureur de la République. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2001096_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel