TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001097_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2020, les 24 juin et 5 octobre 2021, et le 25 février 2022, la société Immobilière pour l'Aménagement des Campus (IAC), représentée par Me Buonomo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV) à lui verser la somme de 94 351,04 euros hors taxes (HT) en réparation du préjudice subi à raison de pertes locatives et la somme de 71 821,19 euros en réparation des investissements réalisés pour exploiter directement la B des étudiants ; 2°) de mettre à la charge de l'UAPV la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'UAPV a commis une faute dans l'exécution de la convention technique signée le 28 novembre 1997, à laquelle renvoie l'autorisation d'occupation temporaire du domaine, en excluant la B de l'étudiant du campus universitaire et en fermant les accès directs à ce dernier, lesquels étaient déterminants à la contractualisation ; ces fautes ont porté atteinte à sa liberté d'entreprendre et à son droit de propriété, ayant abouti à la résiliation de l'autorisation temporaire d'occupation par arrêté préfectoral du 23 mars 2021 ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l'UAPV est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ou à raison de l'existence d'un ouvrage public ; - elle a subi un préjudice locatif en raison de la perte de loyers du restaurant, d'un montant évalué par un expert de 94 351,04 euros HT ; - elle justifie de pertes d'exploitation et d'investissements dans la reprise directe de la B de l'étudiant, pour un montant de 71 821,19 euros ; Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier et 13 septembre 2021, et le 18 mars 2022, l'UAPV, représentée par la Selarl BRG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ; - sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée dès lors que la légalité de la décision du 4 décembre 2017 a été confirmée par le tribunal et qu'aucun préjudice anormal et spécial n'est établi ; - la réalité des préjudices invoqués et du lien de causalité avec la fermeture des accès directs au campus ne sont pas démontrés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant l'UAPV. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention du 31 juillet 1998, le préfet de Vaucluse a autorisé la société IAC à occuper un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section DN n° 997, pour une durée de 50 ans à compter du 1er août 1998, afin de réaliser une B de l'étudiant sur le campus de l'UAPV. Les modalités de fonctionnement de la B de l'étudiant ont été arrêtées par une convention technique conclue entre l'UAPV et la société IAC le 28 novembre 1997, l'article 5 de cette convention prévoyant que le titulaire de l'autorisation pourra exercer des activités commerciales destinées aux étudiants, dont la restauration. Par arrêté du 18 décembre 2015, le président de l'UAPV a restreint l'accès au campus universitaire, dont une partie est mitoyenne à la parcelle cadastrée section DN n° 997, par le seul boulevard Limbert, un second accès dit Pasteur étant par la suite ouvert. Par une décision du 4 décembre 2017, le président de l'UAPV a décidé de maintenir fermé l'accès direct par le campus universitaire au restaurant exploité par la société IAC sous l'enseigne " la cantine des anges ". Par la présente requête, la société IAC demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'UAPV à lui verser les sommes de 94 351,04 euros hors taxes en réparation du préjudice correspondant à des pertes locatives et de 71 821,19 euros en réparation des investissements réalisés pour exploiter directement la B des étudiants. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle : 2. Si, en vertu de l'article 5-b de la convention technique du 28 novembre 1997, la B de l'étudiant est située sur le campus universitaire de l'UAPV, il est toutefois constant et non contesté que ces deux entités sont implantées sur deux parcelles distinctes. Or, comme le reconnaît la société requérante dans ses écritures, aucune clause contractuelle ne prévoit un accès direct entre ces deux établissements, lequel ne résulte pas davantage de l'économie générale de cette convention, nonobstant les obligations de participation de la société IAC à la gestion du campus universitaire, prévues aux articles 6-a et suivants de ce contrat, ni ne résulte par ailleurs de l'AOT accordée par le préfet de Vaucluse le 31 juillet 1998. Dans ces conditions, et bien que la réalisation d'une B de l'étudiant implique nécessairement des engagements réciproques entre son exploitant et l'UAPV, l'université n'était pas tenue de lui assurer un accès direct à l'enceinte de son établissement pour la réalisation de cette activité. Dès lors, la société IAC n'est pas fondée à soutenir que les difficultés d'exploiter une activité de restauration estudiantine dans la B de l'étudiant, en raison de la fermeture de l'accès direct entre les parcelles DN n°996 et 997, résulteraient d'un manquement de l'UAPV à ses engagements contractuels ou d'une méconnaissance des obligations de loyauté contractuelle ou du non respect du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre. En ce qui concerne la responsabilité extra-contractuelle : 3. Il résulte de l'instruction que lorsque la société IAC a signé la convention technique avec l'UAPV le 28 novembre 1997, puis obtenu la convention d'occupation du domaine public le 31 juillet 1998, la séparation des parcelles n° DN 996 et 997 était matérialisée par l'existence de grilles avec emprise au sol, lesquelles ont par la suite été renforcées par la pose de cadenas sur le portail ouvrant le passage dit " B de l'étudiant " et par la pose de grilles amovibles par l'UAPV. Ainsi, la société IAC, qui ne pouvait ignorer la précarité de cet accès auquel elle n'avait aucun droit, n'est pas fondée à solliciter la réparation des préjudices que lui cause la fermeture de cet accès. Par ailleurs, aucun autre établissement de restauration ne bénéficiait d'un tel accès direct au campus de l'université. Dès lors, la société requérante ne saurait se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. En tout état de cause, l'accès principal de la B de l'étudiant demeure possible par la rue Saint-Bernard, à seulement 200 mètres de l'entrée principale de l'université par le Boulevard Limbert. Enfin, il résulte de l'instruction que ces locaux sont mitoyens d'une résidence et de bâtiments universitaires, fréquentés par des étudiants, dont l'entrée se fait pareillement rue Saint-Bernard, et pour lesquels les accès directs " Passage Cour d'honneur " et " Passage La Garidelle " ont également été fermés. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que la baisse de fréquentation de son établissement caractériserait un préjudice grave et spécial en lien direct avec la fermeture de l'accès " passage B de l'étudiant " au campus de l'UAPV. 4. Il résulte de ce qui précède que la société IAC n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'UAPV. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'UAPV, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de l'UAPV. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société IAC est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'UAPV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Immobilière pour l'Aménagement des Campus et à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. CANTIÉ Le greffier, F. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001097
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA304 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001097_20220704
TA8723 mai 2023
DTA_2001097_20230523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2001097_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel