TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001099_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2020 et 14 janvier 2021, M. B C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mai 2020 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur lui a infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu'elle s'est réunie en l'absence d'un second assesseur, qu'il n'est pas établi que son président bénéficiait d'une délégation de compétence l'habilitant à la présider et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison d'une erreur de numéro de dossier ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été en mesure de consulter son dossier disciplinaire avant l'audience, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier et que l'administration pénitentiaire a refusé de procéder au visionnage des images vidéo de l'incident et de les lui communiquer ;
- la sanction prononcée par la commission de discipline est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la faible gravité des faits et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure intervenue le 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de Mme Siquier ;
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mai 2020 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.
5. En vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article R. 57-7-8 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ".
6. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
7. M. C soutient que la commission de discipline ayant siégé le 14 mai 2020, s'est réunie en l'absence d'un second assesseur. Le ministre de la justice doit être regardé comme ayant acquiescé à cette constatation de fait, qui n'est pas démentie par les pièces du dossier. Dès lors, le moyen soulevé par M. C est fondé.
8. L'irrégularité relevée au point précédent ayant privé M. C d'une garantie, la sanction qui lui a été infligée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 1er juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mai 2020 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur lui a infligé une sanction disciplinaire est annulée.
Article 2:L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'Aarpi Thémis, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Aarpi Thémis.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001099_20230601