TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001101_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et le 31 janvier 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Soumille, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne a sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'ils ont déposée le 18 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au dit maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-la-Redonne la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est signé d'une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que la parcelle objet de la demande de permis de construire ait été comprise en zone UM1 à la date de la décision contestée ; - il est insuffisamment motivé ; - le projet ne remplit pas les conditions justifiant le sursis à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune d'Ensuès-la-Redonne, représentée par Me Touitou, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Touitou, représentant la commune d'Ensuès-la-Redonne. Considérant ce qui suit : 1. Par demande enregistrée le 18 novembre 2019 dans les services de la commune d'Ensuès-la-Redonne, les consorts A ont sollicité la délivrance d'un permis visant, après démolition d'une construction existante, à la réalisation d'une nouvelle construction comprenant deux logements sur un terrain dont ils sont propriétaires indivis, cadastré AY n° 122 et situé 108 chemin de Méjean sur le territoire de ladite commune. Le maire d'Ensuès-la-Redonne a sursis à statuer sur cette demande par un arrêté daté du 27 novembre 2019, dont les consorts A demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est :/ a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". D'autre part, l'article L. 424-1 du même code, relatif aux décisions portant sur les diverses autorisations d'occupation du sol, dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ().// Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ". Enfin, l'article L. 153-11 dudit code, relatif à la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme, dispose : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.//()// L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité compétente pour décider d'un sursis à statuer sur une demande de permis de construire est la même que celle qui est compétente pour délivrer ou refuser un tel permis, et ce, quelle que soit l'autorité compétente pour prescrire l'élaboration du PLU. Dès lors, et même si, à la date de la décision contestée, la métropole Aix-Marseille-Provence est en charge de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal incluant le territoire de la commune d'Ensuès-la-Redonne, le maire de cette commune est compétent pour opposer le sursis à statuer en litige. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme intercommunal était connu à la date de la décision en litige, qui indique elle-même que la délibération du 14 décembre 2016 du conseil de Territoire Marseille Provence a pris acte du débat des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme intercommunal et que la délibération du 28 juin 2018 du conseil de la métropole a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal. Alors qu'il ressort de manière claire de la planche graphique Ouest 35 du PLUi arrêté, versée au dossier par la défenderesse, que la parcelle d'assiette du projet est incluse en zone UM1 du règlement du futur PLUi, le moyen tiré de ce qu'à la date du sursis attaqué, il n'aurait pas été établi que la parcelle était comprise en zone UM1 du futur plan doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 424-1 dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ". La décision en litige fait notamment référence aux articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'à la délibération du 14 décembre 2016 du conseil de Territoire Marseille Provence prenant acte du débat des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal et à la délibération du 28 juin 2018 du conseil de la métropole arrêtant le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, ces textes constituant son fondement en droit. Elle mentionne également la consistance du projet, l'inscription de sa parcelle d'assiette en zone UM1 du PLUi arrêté, et le fait que l'article 1 du règlement de cette zone interdit la construction de nouveaux logements. Dès lors, cette motivation, qui permet aux destinataires de la décision en litige d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture, les met en mesure de la discuter utilement et permet au juge d'en contrôler les motifs, satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. 5. En quatrième lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l'emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer s'ils ne sont pas, en raison de leur peu d'importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution dudit plan d'occupation des sols. 6. Dans le plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'adoption à la date de la demande de permis de construire déposée par les requérants, la parcelle d'assiette du projet est, comme il a déjà été dit, classée en zone UM1, laquelle concerne des zones urbaines dans lesquelles l'urbanisation doit être maîtrisée, souvent pour des raisons environnementales tenant notamment à une sensibilité paysagère, ce qui est le cas en l'espèce puisque, comme l'indique la notice explicative du projet, la parcelle jouit d' " une vue remarquable sur les calanques au sud ", dont elle est proche. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, et que les requérants ne contestent d'ailleurs pas, que le règlement de la zone UM1 interdit les constructions nouvelles, il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire, que le projet consiste, après démolition d'une construction à usage d'habitation existante, à en construire une nouvelle, très différente de la précédente, dans son implantation sur la parcelle comme dans sa superficie. Dès lors le projet, qui ne peut être assimilé ni à une extension quelconque de la construction existante, ni à une démolition-reconstruction de la construction existante, n'entre dans aucune des exceptions prévues à l'article 2 du règlement de la zone UM1, que les consorts A se bornent au demeurant à citer sans indiquer quelles dispositions seraient à même de permettre la réalisation de leur projet. Par ailleurs, compte tenu notamment de sa localisation dans un secteur paysager sensible, le projet, qui contredit nettement le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du futur PLUi pour le zonage UM1, ne peut être regardé comme étant de peu d'importance et compromet l'exécution du futur PLUi. Par suite, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que la décision qu'ils contestent serait illégale au regard des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Ensuès-le-Redonne. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par les consorts A est rejetée. Article 2 : Les consorts A verseront à la commune d'Ensuès-la-Redonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la commune d'Ensuès-la-Redonne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Ridings, conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2001101_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel