TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001102_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. B, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre lui a refusé le bénéfice d'un contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Indre, à titre principal, de faire droit à sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire pour le cas où le bureau de l'aide juridictionnelle n'aurait pas encore statué sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Indre une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il est toujours inscrit dans un processus de formation, son apprentissage n'ayant pas encore pris fin ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun soutien familial et qu'il a toujours besoin d'un accompagnement dans ses démarches administratives et la gestion de son budget. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le président du conseil départemental de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, le requérant n'ayant pas formé, préalablement à la saisine du juge, le recours administratif obligatoire devant le président du conseil départemental, tel que prescrit par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'étaient présente ou représentée : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 2002, est entré sur le territoire français en 2018. Par ordonnance de placement provisoire du 25 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Moulins, régulièrement renouvelée, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Indre. Il a sollicité le 30 janvier 2020 un contrat jeune majeur afin d'être accompagné dans ses démarches administratives et son parcours de citoyenneté. Par décision du 12 mars 2020, le président du conseil départemental de l'Indre lui a opposé un refus. 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ". 3. La mesure sollicitée par M. B, aux fins d'obtenir le bénéfice d'un contrat " jeune majeur " sous le contrôle du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, constitue, aux termes mêmes des dispositions citées au point 2, une prestation légale d'aide sociale. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, il lui incombait, pour contester cette décision, de présenter auprès du président du conseil départemental de l'Indre un recours administratif préalable, avant de pouvoir former, en cas de rejet de ce recours, un recours contentieux. 4. Il est constant, en l'espèce, qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé par M. B devant le président du conseil départemental de l'Indre contre la décision contestée du 12 mars 2020, avant la présentation de son recours en annulation. Si en l'absence de mention, dans la notification de la décision attaquée, du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir, les conclusions de la requête, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, n'en sont pas moins irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chaumette et au conseil départemental de l'Indre. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Indre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2001102_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel