TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001103_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2020, le 31 mars 2020 et le 5 août 2020, Mme D A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de motifs qu'elle lui a adressée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit; - la motivation communiquée est insuffisante ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il aura pour conséquence de la séparer de ses enfants en bas âge, qui jouissent d'un droit de circulation en France mais dépendent d'elle, et où son époux, atteint de handicap, sera privé de son assistance. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 12 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Almairac, substituant Me Oloumi, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 15 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante arménienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 30 juillet 2019, reçu en préfecture le 6 août 2019. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 7 décembre 2019. Mme A a sollicité la communication des motifs de cette décision le 30 décembre 2019. Le préfet y a répondu le 24 avril 2020 par une décision assortie de la mention des voies et délais de recours, qui s'est substituée à la décision implicite du 7 décembre 2019. Mme A doit dès lors être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 24 avril 2020. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A soutient, sans être contredite, entretenir une communauté de vie avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel et lui apporter quotidiennement les soins requis par son handicap. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A, qui a eu avec son compagnon deux enfants, nés en 2015 et 2017, a conclu avec lui en décembre 2019 un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, conformément aux conclusions en ce sens de la requérante, de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 311-6 du même code : " Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler./ Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1 ". En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Toutefois, Mme A ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux en France, elle n'est pas fondée à solliciter que ce récépissé soit assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 avril 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2001103_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel