TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2001105_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 16 novembre 2020, le 12 et le 14 mai 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un appartement situé à Kourou ; 2°) d'enjoindre à la société adjudicataire de déposer l'adjudication auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe en litige dès lors qu'elle n'est plus propriétaire de l'appartement sur lequel se base l'imposition depuis le 18 juin 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction à l'encontre de l'adjudicataire, personne privée, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était propriétaire en indivision d'un appartement, situé lot 20 résidence Diamant à Kourou, qui a été vendu par un jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 18 juin 2018. Ayant été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2019 et 2020 pour ce bien, elle a formé une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale qui a été rejetée par un courrier du 16 septembre 2020. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et d'enjoindre à l'adjudicataire d'effectuer les formalités nécessaires auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement afin qu'il soit procédé à la mutation cadastrale. Sur les conclusions à fin d'injonction dirigées contre l'adjudicataire : 2. En dehors des cas prévus par la loi, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une injonction à l'égard d'une personne privée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'adjudicataire de déposer l'adjudication auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement afin qu'il soit procédé à la mutation cadastrale de son ancien appartement ne peuvent qu'être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes des dispositions du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". Enfin, aux termes du I de l'article 1404 de ce code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier. 4. Il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date du présent jugement, il ait été procédé, à l'initiative de l'un ou l'autre des propriétaires, à la mutation cadastrale du bien en litige par la publication de son adjudication au fichier immobilier. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière, en raison de son ancien appartement, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2001105_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel