TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001107_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2020, le 9 juillet 2020 et le 23 novembre 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a attribué un allègement de service de trois heures et non de six heures. Il soutient que : - la procédure de consultation de la médecine de prévention est irrégulière dès lors que le médecin de prévention semble ne s'être prononcé uniquement sur l'aménagement de son poste et non sur l'allégement de son service, en méconnaissance de l'article R. 911-18 du code de l'éducation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que son supérieur hiérarchique n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article R. 911-16 du code de l'éducation ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son taux d'incapacité; - le rectorat n'accorde jamais six heures d'allègement de poste mais seulement trois heures pour les personnels en situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure préalable de médiation obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et des litiges sociaux. Par un mémoire enregistré le même jour, M. D, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; - l'arrêté du 1er mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme E C. rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, professeur au lycée professionnel Camille Claudel à Clermont-Ferrand, a présenté une demande d'allègement de service d'un tiers au titre de l'année scolaire 2020/2021. Par décision du 12 juin 2020, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a fait droit partiellement à sa demande en lui octroyant un allègement de service correspondant à un sixième de temps plein. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas un allègement de service d'un tiers. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2018-101 du 16 février 2018 : " I. - A titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés./ II. - Les agents publics civils concernés par l'expérimentation prévue au I sont : () 2° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort des académies dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". 3. En vertu de l'article 6 du même décret : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l'enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif ". Enfin l'article 1er de l'arrêté du 1er mars 2018 mentionné dans les visas fixe notamment, dans la liste des académies mentionnées au 2° de l'article 1er du décret 2018-101 du 16 février 2018, l'académie de Clermont-Ferrand. 4. La requête de M. D tend à l'annulation de la décision du 12 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a attribué un allègement de service de trois heures et non de six heures comme il avait demandé. Dès lors, il s'agit d'une décision administrative défavorable relative à un aménagement de son poste de travail en raison de son état de santé, au sens de l'article 1er du décret du 16 février 2018 précité. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. D n'a pas été précédée d'une médiation préalable obligatoire. Dans ces conditions, il convient, en application de l'article 6 du décret susvisé, de rejeter la requête et de transmettre le dossier au médiateur de l'éducation nationale pour l'engagement d'une médiation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. D est transmis au médiateur de l'éducation nationale de l'académie de Clermont-Ferrand. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l'éducation et de la jeunesse et au médiateur de l'éducation nationale de l'académie de Clermont-Ferrand. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, S. BADER-KOZALe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001107
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA636 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001107_20221006
TA303 janvier 2023
ORTA_2001107_20230103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001107_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel