TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001107_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. E B, représenté par
Mme C F sa représentante légale et par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (A) ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ledit document, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constitue une discrimination contraire aux engagements internationaux de la France car l'accord franco-algérien opposé est moins favorable ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2021.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante algérienne née le 20 mai 1971, a présenté une demande de délivrance d'un A au bénéfice de son fils mineur E B le 5 août 2019. Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande. M. E B demande, par l'intermédiaire de sa représentante légale, l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Elle expose également des éléments personnels, biographiques et familiaux, ainsi que les motifs de fait justifiant le refus opposé par le préfet. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Mme F ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Var n'a pas fait application, dès lors que la situation de son fils, de nationalité algérienne comme elle, a vocation à être entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien. A supposer les dispositions de cet accord moins favorables que celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce traitement ne constitue pas, au demeurant, une discrimination prohibée par les engagements internationaux de la France, dès lors que les ressortissants algériens sont placés dans une situation différente des étrangers dont les conditions de séjour n'ont pas été négociées par les autorités de ces Etats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme F se borne à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, d'une part celui-ci n'emporte pas séparation de la mère et de son enfant car ne constituant pas une mesure d'éloignement et que, d'autre part, l'objet d'un A est de permettre à son titulaire de voyager et revenir sur le territoire français sans être soumis à l'obligation de visa et non de résider légalement sur ledit territoire. Sur ce dernier point,
Mme F ne fait valoir aucun élément particulier au regard duquel le refus opposé porterait une atteinte disproportionnée au droit de son enfant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes d'une part de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas ces stipulations.
7. D'autre part, les stipulations de l'article 9 de la même convention prévoient : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant () ".
8. D'une part, Mme F ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que celles-ci créent uniquement des obligations entre Etats. D'autre part, l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions conventionnelles, comme en l'espèce, pour bénéficier d'un A s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. Mme F fait valoir que l'intérêt et l'épanouissement de son fils impliquent nécessairement qu'il puisse poursuivre en toute sérénité ses études en France, et être libre de se rendre en Algérie, pays dans lequel se trouvent son père et toute sa famille paternelle. Toutefois, l'intéressée ne soutient, ni même n'allègue, rencontrer d'obstacles particuliers à ce qu'elle forme des demandes de visa, n'apporte pas davantage de précisions quant à un prochain voyage ou la fréquence éventuelle envisagée de ceux-ci. Au demeurant, il ressort de ses propres écritures qu'elle avait fui l'Algérie où elle était victime de violences conjugales, sans qu'elle n'apporte de précisions quant aux liens qu'entretient son fils avec son père dans ce contexte et, notamment, quant à de potentielles visites. En outre, elle n'établit pas que le reste de la famille de l'enfant demeurée en Algérie ne pourrait lui rendre visite en France, sous couvert de visas de court séjour notamment. Enfin, le refus opposé par le préfet ne fait nullement obstacle à ce que le jeune E poursuive ses études en France, l'objet du A n'étant pas, ainsi qu'il a été rappelé, d'autoriser le séjour sur le territoire national d'un étranger mineur. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des articles
3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F en qualité de représentante légale de M. E B, à Me Dhib et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président-rapporteur,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. D
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001107_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel