TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001108_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2020 et 24 juin 2020, M. B D et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison d'un bien sis 34 B, rue des Martyrs à Haisnes. Ils soutiennent que : - le bien à raison duquel ils ont été imposés ne peut être regardé comme ayant été achevé au 22 octobre 2018 en raison de la dangerosité de l'escalier, qui n'est pas conforme aux normes de sécurité, de l'absence de garde-corps autour du vide sur hall et de l'absence de garde-corps aux fenêtres des trois chambres de l'étage, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ; - la quotité taxée doit en tout état de cause être revue à la hauteur de la surface réellement accessible. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, a été enregistré le 25 septembre 2020. Par une ordonnance en date du 22 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021. Un mémoire, présenté par M. D et Mme C, a été enregistré le 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison d'un bien sis 34 B, rue des Martyrs à Haisnes, ainsi que de la cotisation primitive de contribution à l'audiovisuel public correspondante. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition du contribuable. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Il est institué () une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C ont mentionné le 22 octobre 2018, sur la déclaration modèle H1 qu'ils ont eux-mêmes souscrite le 29 octobre 2018, comme étant la date d'achèvement de la maison d'habitation qu'ils ont fait construire à Haisnes et qu'ils occupent depuis cette date. Ils ont mentionné ce bien dans leur déclaration des revenus de l'année 2018 comme étant leur résidence principale au 1er janvier 2019. Il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 mars 2018 et de la note d'expertise établie le 4 janvier 2019 à la suite d'une réunion organisée le 20 novembre 2018 conformément à une ordonnance du juge des référés près le Tribunal de grande instance de Béthune en date du 1er août 2018, qu'au 1er janvier 2019, les travaux de gros-œuvre étaient achevés et ce bien immobilier, qui était clos, couvert et raccordé aux réseaux, contenait des meubles affectés à l'habitation et permettant cet usage. L'absence, à cette date, au premier étage, de garde-corps extérieurs aux fenêtres des chambres et de garde-corps autour du vide sur hall et les malfaçons de l'escalier menant à cet étage, qui ne respectait pas les normes de sécurité, ne faisaient pas obstacle à la disposition effective de la maison d'habitation. Dans ces conditions, M. D et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient pas légalement être assujettis à la taxe d'habitation à raison de ce bien, ainsi que, par suite, à la contribution à l'audiovisuel public. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que " la quotité taxée " doit en tout état de cause être revue à concurrence de " la surface réellement accessible " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Leurs conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé S. BERGERATLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA5410 mai 2023
DCA_21NC02498_20230510TA598 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001108_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001108_20230608
Données disponibles
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