TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001111_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 novembre 2020 et 28 août 2022, Mme E D, représentée par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de séjour, est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision refusant le séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 juin et 13 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme D n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante haïtienne née en 2000, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en 2016. Elle a sollicité le 14 octobre 2019 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de Mme D au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 30 mai au 29 août 2022. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 25 août 2020 en tant qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : S'agissant de la légalité externe de l'arrêté litigieux : 3. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020, publié le 19 mars 2020 au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-056, M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. A pour l'ensemble des décisions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que Mme D se déclare célibataire, sans enfant, de sorte qu'elle ne justifie pas de la stabilité et de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, ses parents demeurant dans son pays d'origine. Enfin, il relève que Mme D ne démontre aucune forme d'intégration au sein de la société française. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Mme D soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en Guyane depuis 2016, elle y vit avec sa sœur, son beau-frère et ses neveux de sorte qu'elle justifie de liens familiaux stables en France. Toutefois, il est constant que Mme D est célibataire, sans enfant et sans emploi. La circonstance que sa sœur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était, à la date de l'arrêté litigieux, en situation régulière, résiderait sur le territoire français n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser des liens personnels et familiaux intenses en France. En outre, si Mme D justifie d'une scolarité depuis 2017, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui est dépourvue d'emploi, justifierait d'une insertion professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il n'est pas établi que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen personnalisé de la situation de la requérante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001111_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel