TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001112_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2020, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 du maire de Puget Ville lui refusant le permis d'aménager sollicité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puget Ville la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le risque incendie n'est pas avéré ; des prescriptions particulières pouvaient être prévues ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les eaux pluviales sont collectées conformément aux dispositions du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales ; un bassin de rétention est prévu pour les parties communes et une surverse va au ruisseau ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le projet a été établi en concertation avec le service de l'eau de la commune ; - dans le précédent permis d'aménager accordé, la commune n'a fait aucune remarque sur le risque incendie ni sur la conformité du plan des réseaux au règlement du lotissement ; - le projet consiste à diminuer la superficie du lot 1 qui passe de 1500 m² à 737 m² ; cette modification du permis d'aménager initial n'est pas conséquente ; elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du permis d'aménager initial ; le projet respecte à la fois les dispositions du POS et du PLU. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Puget Ville, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation du troisième refus de permis d'aménager modificatif du 14 octobre 2019, la demande de modification de M. B ayant déjà fait l'objet d'un précédent refus par arrêté du 2 avril 2019 dans le cadre d'une demande de permis modificatif ayant le même objet (Voir CE, 28 février 1994, Ville de Lille c/ Laloyer, n°133096). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Marchesini représentant la commune de Puget Ville. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2017, un permis d'aménager a été délivré à M. B par la commune de Puget Ville, pour la création d'un lotissement de 3 lots à bâtir sur un terrain situé Quartier Rabouchon, Chemin du Grand-Vallat sur les parcelles cadastrées en section B 709 et B 713. Par une demande en date du 18 juillet 2019, M. B a sollicité la modification du périmètre du lotissement par la diminution du lot 1, qui a été refusée par arrêté en date du 14 octobre 2019. Par un recours gracieux du 12 décembre 2019, M. B a demandé au maire de la commune de Puget Ville de retirer son arrêté du 14 octobre 2019. La commune n'a pas répondu à cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de Puget Ville s'est opposé, par une décision du 2 avril 2019, à une demande de permis modificatif ayant pour objet de réduire la taille du lot n° 1 de 1 500 m² à 737 m². Cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours. M. B a effectué une nouvelle demande de permis d'aménager modificatif, en date du 18 juillet 2019, ayant également pour objet la diminution du lot n° 1 de 1 500 m² à 737 m². Le maire de Puget Ville a, à nouveau, refusé de délivrer le permis modificatif sollicité, par un arrêté en date du 14 octobre 2019. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que la modification en litige présenterait une évolution significative par rapport au premier projet. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que des changements dans les règles applicables seraient intervenus entre ces deux décisions, les dispositions du plan local d'urbanisme ayant été approuvées le 21 juin 2017, alors qu'aucun changement dans les circonstances de fait n'est invoqué. Dans ces conditions, la seconde décision du 14 octobre 2019 est purement confirmative et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. 3. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis d'aménager modificatif du 14 octobre 2019 sont donc tardives et irrecevables, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Puget Ville qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Puget Ville sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puget Ville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Puget Ville. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, Signé S. C La présidente, Signé M. DLa greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2001112_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel