TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2001115_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2020 et un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelle agricole (CRAMA) Centre Atlantique, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine Limoges Métropole (CULM) à lui verser la somme de 11 641,25 euros en remboursement de la somme d'un même montant qu'elle a mise à sa charge par une saisie administrative à tiers détenteur en date du 9 octobre 2019, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter de cette dernière date ;
2°) de mettre à la charge de la CULM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si la CULM a mis à sa charge une somme d'un montant de 11 641,25 euros correspondant au remboursement de travaux de déblaiement et de mise en sécurité d'ouvrages publics rendus nécessaires par la chute d'un arbre le 6 mars 2017 appartenant à l'une de ses assurées, Mme A, il n'est pas justifié que les dégâts occasionnés par cette chute trouveraient leur origine dans un défaut d'entretien normal de cet arbre ;
- le lien de causalité entre la chute de cet arbre et le préjudice facturé à hauteur de 11 641,25 euros n'est pas établi ;
- sa responsabilité dans la survenue de ce sinistre n'est pas établie ;
- la CULM a saisi ses comptes par voie de saisie administrative à tiers détenteur de manière illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la CULM, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CRAMA Centre Atlantique une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux et en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en raison de l'exception de recours parallèle, des conclusions indemnitaires présentées par la CRAMA Centre Atlantique, dès lors que les sommes ainsi réclamées, d'un montant identique à celles mises à sa charge par un avis des sommes à payer du 21 janvier 2019 dont le recouvrement a été poursuivi par une saisie administrative à tiers détenteur, auraient pu être obtenues dans le cadre du recours spécial prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
La CRAMA Centre Atlantique a présenté, par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, des observations, en réponse à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Me Pion, représentant la CRAMA Centre Atlantique,
- et les observations de Me Soltner, représentant la CULM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est propriétaire d'une parcelle cadastrée BB Section n° 83 située sur la commune de Condat-sur-Vienne. A la suite d'un épisode venteux le 6 mars 2017, la CULM a estimé que l'un des arbres situés sur sa propriété avait chuté sur un pont, bloquant la circulation, puis avait terminé sa chute dans une rivière. Jugeant nécessaire une intervention en urgence, la CULM a entrepris des opérations de déblaiement pour mettre en sécurité la voie publique. Le 21 janvier 2019, la CULM émettait à l'encontre de la CRAMA Centre Atlantique, assureur de Mme A, un avis des sommes à payer pour un montant de 11 641,25 euros dont l'exécution a été poursuivie par une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires de cette société le 9 octobre 2019. Par la présente requête, laquelle fait suite à la décision du 16 juin 2020 par laquelle sa demande préalable d'indemnisation a été rejetée, la CRAMA Centre Atlantique conclut à la condamnation de la CULM à lui verser la somme de 11 641, 25 euros en réparation de ses préjudices nés de l'exécution de cette opposition à tiers détenteur.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ()/. La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ".
3. En application de la règle de l'exception de recours parallèle, la possibilité qu'a le contribuable de contester un titre exécutoire ou une saisie administrative à tiers détenteur exclut qu'il puisse, par une action purement indemnitaire, présenter une demande tendant à l'obtention, en tout ou partie, des sommes mises à sa charge par ce titre. En l'espèce, et dès lors que les conclusions indemnitaires de la CRAMA Centre Atlantique, qui sont les seules conclusions principales à être présentées, tendent exclusivement au paiement d'une somme de 11 641,25 euros, de telles conclusions, qui ne font état d'aucun préjudice distinct, ont le même objet que les conclusions que cette caisse régionale aurait dû former, selon les règles applicables à un tel contentieux telles que citées au point 2, à l'encontre du titre exécutoire émis à son encontre par la CULM le 21 janvier 2019 et dont le recouvrement a été poursuivi par une saisie administrative à tiers détenteur du 9 octobre 2019. Il s'en suit que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de justice :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CULM, qui n'est pas la partie perdante, verse à la CRAMA Centre Atlantique une somme au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette caisse régionale une quelconque somme sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la CRAMA Centre Atlantique est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la CULM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à caisse régionale d'assurances mutuelle agricole Centre Atlantique et à la communauté urbaine Limoges Métropole.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2001115_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel