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TA63 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001117_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, et des mémoires complémentaires enregistrées le 17 août 2020 et le 19 avril 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur de l'IAE de l'université Clermont Auvergne a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année de master " gestion de production, logistique, achats parcours ingénierie logistique " ; 2°) d'annuler le rejet opposé le 6 juillet 2020 à son recours gracieux. Il soutient que : - le cursus sollicité, en formation continue, lui est plus avantageux pour trouver un stage plutôt qu'une alternance et ainsi valider son diplôme, compte tenu à la fois de son statut de travailleur handicapé et du marché de l'emploi ; - l'IAE de Lyon a validé son parcours en acceptant de l'inscrire dans un master 2 équivalent, ce qui révèle que le refus qui lui est opposé par l'UCA est constitutif d'une discrimination ; - il bénéficie d'une place réservée pour toute formation en raison de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; - c'est à tort que l'UCA s'est fondée sur la circonstance qu'il était déjà titulaire d'un M2 pour écarter sa candidature, dès lors qu'il n'a justement jamais validé de M2 en raison de sa maladie ; l'UCA ne saurait lui faire grief d'être dépourvu d'expérience professionnelle, dès lors que cette circonstance découle précisément de son absence de validation d'un M2. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 3 février 2021, le président de l'Université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la décision du jury est souveraine. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme B ; - et les observations de M. A, représentant l'université Clermont-Auvergne. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a présenté sa candidature en deuxième année de master " gestion de production, logistique, achats parcours ingénierie logistique " à l'université Clermont-Auvergne. Par une décision du 17 avril 2020, sa candidature a été rejetée, de même que son recours gracieux par un courriel du 6 juillet 2020. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de scolarité produit par le requérant pour l'année 2014-2015 et de ses relevés de résultats des années 2013 à 2016, que le dernier diplôme qu'il a validé, en 2015, était un diplôme de niveau 2, soit équivalent licence, qui n'ouvre pas droit à une inscription en master 2. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'IAE a motivé la décision du 17 avril 2020 en indiquant que " le diplôme antérieur obtenu ne permet pas une inscription dans [la] filière " sollicitée, quand bien même l'université de Lyon aurait pour sa part accepté sa candidature à l'un de ses masters 2, cette dernière circonstance étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ouvrirait droit à une place réservée à l'intéressé dans toute formation de son choix. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant serait victime de discrimination n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que, eu égard à son handicap et au contexte de chômage, le cursus sollicité, qui se déroule en formation continue, lui serait plus avantageux pour trouver un stage plutôt qu'une alternance et ainsi valider son diplôme. 6. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites des candidats. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 17 avril et 6 juillet 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'université Clermont Auvergne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2001117_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel