TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001118_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. D B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire vénézuélien contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer son dossier. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en appliquant au requérant l'article 5-A-1 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen alors même que l'article 11 du même arrêté, en vigueur jusqu'au 9 avril 2019, prévoit une dérogation pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que l'article 5-A-1 de l'arrêté précité s'appliquait en l'espèce alors que la demande de M. B A, constituée le 5 septembre 2018, a été déposée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit article ; - sa demande a été examinée dans un délai anormalement long par les services compétents ; - la décision attaquée constitue un obstacle à la capacité du requérant à exercer son emploi d'auxiliaire de vie en ce qu'il exige des déplacements fréquents. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité vénézuélienne, a obtenu son permis de conduire au Venezuela, le 11 janvier 2017. Il s'est vu attribuer la protection subsidiaire par une décision du 21 décembre 2017, notifiée le 6 janvier 2018, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B A a déposé, le 5 septembre 2018, une demande d'échange de son permis de conduire vénézuélien contre un permis français. Par décision du 30 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 4. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions précitées. 5. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt, alors même que le dossier déposé à cette fin présenterait un caractère complet. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. Ainsi, quels qu'aient été les délais d'instruction de la demande présentée par M. B A, et pour regrettable que soit le temps mis par le service pour se prononcer, l'autorité administrative était tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa décision. 6. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition. 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Venezuela en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par M. B A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de fait ou de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision. 8. En dernier lieu, si M. B A soutient qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa vie professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle est inopérant et doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B A tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2019 attaquée doivent être rejetées et par voie de conséquence celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au ministre de l'intérieur Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2001118_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel