TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001118_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 février 2020, le 25 février 2020, le 26 février 2020, le 12 mars 2020 et le 12 novembre 2021, M. B et Mme AB Z N J, M. et Mme I, R Y, W X, M. et Mme T S, V C, U G, M. et Mme M K, M. E O, M. et Mme L A, Q H et M. D F, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Excenevex ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la commune d'Excenevex portant sur le changement de destination d'une construction existante et la transformation d'une maison d'habitation en cabinet médical sur un terrain, cadastré section A n° 960, situé Champ de la Grange sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Excenevex une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le projet attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et est constitutif d'un détournement de procédure ; - le projet litigieux méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 10 décembre 2021, la commune d'Excenevex, représentée par Me Jacques, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que certains requérants ne produisent aucun justificatif de propriété en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par lettre du 24 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le maire d'Excenevex était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de la commune d'Excenevex dès lors que les travaux litigieux sont soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire. Vu : - l'avis de renvoi d'audience adressé aux parties le 25 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme P, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Perrier, représentant la commune d'Excenevex. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 août 2019, la commune d'Excenevex a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur le changement de destination d'une maison d'habitation existante en cabinet médical sur une surface de plancher de 131 m² sur un terrain, cadastré section A n° 960, situé Champ de la Grange sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 20 août 2019, le maire de la commune d'Excenevex ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 17 octobre 2019, reçu le 18 octobre suivant par la commune, M. et Mme Z N J AA ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, M. et Mme Z N J AA demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 3. M. et Mme Z N J, W X, M. et Mme T S, M. et Mme K et M. E O, ont produit leur titre de propriété établi à leurs noms. Ces documents justifient du caractère régulier de l'occupation de leurs biens. La production de ces documents suffisait à remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Ainsi, la requête est recevable en tant qu'elle a été présentée par ces requérants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. En défense, la commune d'Excenevex oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z N J sont propriétaires d'une maison individuelle située sur la parcelle, cadastrée section A n° 959, qui jouxte la parcelle d'assiette du projet litigieux, cadastrée section A ° 960, et ces derniers font valoir que le projet litigieux portant sur le changement de destination d'une maison d'habitation en cabinet médical va engendrer des stationnements intempestifs à proximité de leur habitation dès lors que le projet ne comporte pas assez de places de stationnement et produisent des photographies à cet égard. Dans ces conditions, le projet en litige, compte tenu de sa localisation, est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme Z N J. Il s'ensuit que la présente requête collective est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. / Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. " 8. Il résulte de ces dispositions que doivent notamment être soumis à permis de construire, les travaux projetés sur une construction existante ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade de ce bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. Par ailleurs, lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 9. Les requérants soutiennent que le maire de la commune d'Excenevex a volontairement décomposé les travaux d'aménagement de la maison médicale en trois déclarations préalables de travaux afin de se soustraire aux dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Excenevex a déposé trois déclarations préalables qui ont été autorisées par des arrêtés du maire de la commune des 21 janvier 2019, 8 avril 2019 et 20 août 2019, portant, respectivement, sur l'aménagement d'un parking, la transformation d'un garage en salle d'attente et en remplacement d'une porte de garage par une fenêtre et du changement de destination d'une maison d'habitation en cabinet médical. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la commune avait pour projet la réalisation d'une maison médicale au sein de cette maison d'habitation dès la première déclaration préalable dès lors que le premier arrêté du 21 janvier 2019 de non-opposition à cette déclaration mentionnait que " le projet consiste en l'aménagement d'un parking pour la maison médicale ". Par ailleurs, le dossier de la deuxième déclaration préalable, à laquelle le maire de la commune n'est pas opposé par l'arrêté du 8 avril 2019, mentionnait que " le projet consiste en la rénovation de la villa afin de créer un cabinet médical. Le garage existant est voué à être transformé et pour ce faire, la porte de garage est remplacée par une baie vitrée fixée avec un montant central vertical. Ces travaux sont les seuls changements touchant les façades du bâtiment existant ". Ainsi, au regard de ces informations, l'ensemble des travaux prévus par ces trois déclarations préalables entraient dans le champ d'application du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme. Les travaux litigieux étant ainsi soumis à permis de construire en vertu des dispositions du c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de la commune d'Excenevex. 10. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Excenevex ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la commune d'Excenevex portant sur le changement de destination d'une maison d'habitation en cabinet médical. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne présentent pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Excenevex demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Excenevex une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Excenevex ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la commune d'Excenevex portant sur le changement de destination d'une maison d'habitation en cabinet médical est annulé. Article 2 : La commune d'Excenevex versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Excenevex présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z N en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Excenevex. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, P. P La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2001118_20230302
Données disponibles
- Texte intégral