TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001120_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 avril 2020, 17 mai 2020 et 18 mai 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le brevet de pension arrêté le 24 février 2020 et liquidant ses droits à pension de retraite à compter du 28 mai 2019 ; 2°) de rétablir ses droits à pension en lui accordant le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que : - l'additif établi par le Dr B en date du 20 septembre 2019 n'a pas été porté à sa connaissance ni à celle de la commission de réforme ; - il a été privé de la possibilité de contester le taux d'incapacité retenu par ce certificat du 20 septembre 2019 ; - son taux d'incapacité est supérieur à 60 % et justifie l'application des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les circonstances dans lesquelles l'administration a sollicité une nouvelle expertise médicale et n'a pas procédé à la communication de cette expertise à l'intéressé pour déterminer son taux d'incapacité sont sans incidence sur le litige ; - il y a lieu de se référer aux écritures du ministre de l'action et des comptes publics s'agissant de la fixation du taux d'invalidité. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était adjoint administratif de 1ère classe au sein du ministère de la justice. Il a été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service et est titulaire depuis le 28 mai 2019 d'une pension accordée par un arrêté du 24 février 2020. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du brevet de pension émis par la direction générale des finances publiques le 24 février 2020 et le rétablissement de ses droits à pension. Sur la régularité de la procédure et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. / Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel ". 3. D'une part, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Dès lors, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que les vices affectant la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le brevet de pension en date du 24 février 2020 a été émis sont sans incidence sur le litige. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que, le 10 juillet 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à l'admission de M. A à la retraite pour invalidité au regard de quatre pathologies et notamment d'une cardiopathie ischémique au titre de laquelle le Dr B avait estimé, dans son expertise du 9 mars 2019, que l'intéressé présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %. Toutefois, postérieurement à cet avis, le Dr B a établi, le 20 septembre 2019, un nouveau certificat fixant le taux d'incapacité lié à cette cardiopathie à 10 %. Il résulte de l'instruction que le brevet de pension, édicté le 24 février 2020, a été émis au vu de ce nouveaux certificat et du taux d'incapacité de 10 % qu'il préconisait. Or, ainsi que le soutient le requérant, il est constant que ce nouveaux taux d'incapacité n'a pas été soumis à l'avis de la commission de réforme en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite antérieurement à l'édiction du brevet de pension litigieux. L'absence de saisine de la commission de réforme, préalablement à l'établissement du brevet de pension, a été de nature à priver M. A d'une garantie. La circonstance que la commission de réforme ait rendu un nouvel avis, le 7 octobre 2020, au regard du taux de 10 % retenu par le Dr B dans un nouveau certificat du 3 juillet 2020 est dans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le brevet de pension a été émis. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le brevet de pension du 24 février 2020 a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du brevet de pension édicté le 24 février 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de la justice et au ministre des finances de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Le brevet de pension émis le 24 février 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice et au ministre des finances de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, N. D Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001120_20221215
Données disponibles
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