TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001126_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2020, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère en date du 30 janvier 2020 refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'une violation des articles L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour valable du 12 septembre 2022 au 11septembre 2023 à l'intéressé. Par une ordonnance n° 2001128 du 10 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction présentées par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. C a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est entré en France le 3 janvier 2017. Le 30 janvier 2020, la Préfecture de l'Isère lui a délivré une attestation de dépôt d'une première demande de titre de séjour mais aucun récépissé de demande de titre de séjour. 2. Il résulte de l'ordonnance n° 2001128 du 10 mars 2021, qu'en cours d'instance, le préfet de l'Isère a enregistré la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a délivré un récépissé de titre de séjour valable du 27 février 2020 au 26 mai 2020. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 30 janvier 2020 refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'injonction sont donc devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 30 janvier 2020 refusant de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8313 janvier 2023
DTA_2001128_20230113TA3828 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001126_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2001126_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel