TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001128_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, Mme A B, représentée par Me David Lemee, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis français ; 2°) de condamner l'Etat à verser au conseil de la requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la République Centrafricaine alors même que l'existence d'un tel accord est indiquée sur le site du ministère de l'intérieur. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2020, la préfète de la Gironde, en sa qualité de délégante, s'en remet aux écrits du préfet de la Loire-Atlantique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique, en sa qualité de délégataire de gestion en matière d'échange de permis de conduire étrangers, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née D, de nationalité camerounaise, a obtenu son permis de conduire en République Centrafricaine, le 20 janvier 2014. Par décision du 10 janvier 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis français au motif qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la République Centrafricaine. Le 2 février 2020, Mme B a formé un recours hiérarchique qui est resté sans réponse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions précitées. 4. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt, alors même que le dossier déposé à cette fin présenterait un caractère complet. Par suite, la réglementation en vigueur s'appliquait à la date de la décision de rejet de la demande, prise le 10 janvier 2020 par la préfète de la Gironde. 5. Dès lors, si la liste dont la requérante se prévaut a été publiée sur le site du ministre des affaires étrangères le 22 février 2017, conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle a été mise à jour le 1er octobre 2019 et il est constant qu'à la date à laquelle la préfète a pris la décision contestée, le 10 janvier 2020, l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la République Centrafricaine pour l'échange des permis de conduire faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2001128_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel