TA383ème Chambre3ème ChambreRejet
TA38 · 3ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001129_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, Mme C F, veuve née A, représentée par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'état exécutoire d'un montant total de 3 566,16 euros émis le 18 décembre 2019 par le proviseur et l'agent comptable du lycée polyvalent Vaucanson, pour le recouvrement d'un trop-perçu de traitement au titre de la période allant du 9 février au 16 juin 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et du supplément familial qui ne lui a pas été versé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'acte est insuffisamment motivé ; - la créance de l'administration n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; - le supplément familial de traitement ne lui a pas été versé sans aucun motif ; - la gestion fautive de sa rémunération par son employeur lui a causé un préjudice moral. Un mémoire en défense a été présenté par le recteur de l'académie de Grenoble le 1er septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme E, - et les observations de Mme F et de son représentant, Me Ndoye, qui ont indiqué que l'intégralité des sommes dues à Mme F au titre du supplément familial de traitement lui avait été versées en cours d'instance et qu'elle se désistait donc de ses conclusions sur ce point. Mme F a adressé le 2 septembre 2022 une note en délibéré dans laquelle elle confirme se désister de ses conclusions relatives au supplément familial de traitement. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F a été recrutée pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2019 par l'établissement public d'enseignement local Lycée polyvalent Vaucanson à Grenoble en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans le cadre du renouvellement de son précédent contrat. Elle a été placée en congé-maladie pour la période allant du 28 janvier au 15 février 2019 puis du 17 mai au 16 juin 2019. Au titre des mois de mars, mai, juin et juillet 2019, des sommes d'un montant variable ont été déduites de son traitement sous l'intitulé " précompte IJSS " et " précompte pour trop perçu ", tandis que son traitement du mois de septembre ne lui a été versé qu'au mois d'octobre, sans précompte. Au titre des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, des sommes ont à nouveau été déduites de son traitement sous l'intitulé " Rec p / c agent comptable ". Le 18 décembre 2019, le proviseur et l'agent comptable du lycée polyvalent Vaucanson ont émis à son encontre un état exécutoire d'un montant total de 3 566,16 euros pour le recouvrement d'un trop-perçu de traitement au titre de la période allant du 9 février au 16 juin 2019, dont Mme F demande l'annulation. Sur la légalité de " l'état exécutoire " du 18 décembre 2019 : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Il résulte de l'instruction que l'état exécutoire émis le 18 décembre 2019 par le proviseur du lycée de Vaucanson se borne à indiquer, dans sa rubrique " nature des sommes dues ", l'existence d'un trop-perçu de rémunération pour la période allant du 9 février au 8 juin 2019 (congés maladie - rémunération à demi traitement) et du 9 au 16 juin 2019 (congé maladie - sans traitement), pour un montant global de 3 560,70 euros, outre des frais d'affranchissement pour un montant de 5,46 euros. Si la rubrique " observation " se réfère à un courrier du 3 octobre 2019, ce dernier ne fait que reprendre les informations figurant sur l'état exécutoire du 18 décembre 2019 s'agissant des trop-perçus. Dans ces conditions, alors que des retenues avaient déjà été opérées sur les traitements de Mme F au titre de trop-perçus, l'état exécutoire contesté ne peut être regardé comme comportant les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre à sa charge la somme de 3 566,16 euros en litige. Au demeurant, Mme F n'ayant été placée en congé maladie que pour une période d'un peu plus de deux mois, le trop-perçu qui lui est réclamé sur cette période est manifestement disproportionné. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'état exécutoire émis le 18 décembre 2019 par le proviseur et l'agent comptable du lycée de Vaucanson. Sur les demandes pécuniaires : En ce qui concerne le versement du supplément familial : 5. Mme F a indiqué à l'audience que l'intégralité des sommes lui étant dues au titre du supplément familial de traitement lui avait été versée en cours d'instance, et qu'elle se désistait donc de ses conclusions sur ce point. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral : 6. Mme F soutient que la gestion fautive par son employeur de sa rémunération mensuelle, alors que celle-ci est modeste, lui a causé des difficultés financières et un préjudice moral, aggravé par l'émission illégale de " l'état exécutoire " du 18 décembre 2019. 7. En premier lieu, en ne versant à Mme F son traitement du mois de septembre 2019 qu'au mois d'octobre 2019, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme F du fait des difficultés financières qui lui ont été causées par cette situation en lui accordant une somme de 1 000 euros en réparation. 8. En second lieu, en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'émission, certes illégale, de l'état exécutoire du 18 décembre 2019 aurait causé à Mme F un préjudice moral supplémentaire dont elle serait fondée à demander réparation. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une quelconque somme à ce titre. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ndoye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 18 décembre 2019 par le proviseur et l'agent comptable du lycée polyvalent Vaucanson est annulé. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme F de ses conclusions tendant au versement du supplément familial de traitement. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme F une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des fautes commises dans la gestion de sa rémunération. Article 4 : L'Etat versera à Me Ndoye la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté en tant que de besoin. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au ministre en charge de l'Education nationale. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Grenoble, ainsi qu'au proviseur et à l'agent comptable du lycée polyvalent Vaucanson. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, N. D Le président, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre en charge de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2001129_20220915
Données disponibles
- Texte intégral