TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001130_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2020, 30 septembre 2021 et 25 août 2022, Mme C B E, représentée par Me Prévot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme B E n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante dominicaine née en 1994, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité le 3 février 2020 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme B E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que Mme B E est mère de deux enfants nés en 2016 et 2019 et reconnus par un français, dont il n'est pas démontré qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, faisant état de l'absence de productions susceptibles d'établir une communauté de vie ou une relation personnelle intense avec le père de ses enfants, le préfet relève que l'intéressée n'a entrepris aucune démarche visant à obtenir une pension alimentaire. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. D'une part, Mme B E ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a sollicité sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code précité et que le préfet de la Guyane, qui n'y était pas tenu, n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard de ses dispositions. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme B E soutient que le refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, mère de deux enfants français, elle vit en concubinage avec le père de ses enfants. Pour justifier de ce qu'elle vivrait en concubinage avec M. A, père de ses enfants français, F B E produit un ensemble d'attestations de proches peu circonstanciées qui ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établi le concubinage. En outre, les pièces produites par la requérante à l'appui de son recours ne permettent pas de démontrer que M. A contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Aussi, eu égard à l'absence de productions en ce sens, Mme B E ne démontre pas la réalité et la stabilité de ses liens familiaux en France. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001130_20220929
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