TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001134_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 février 2020, 14 septembre 2020 et 4 novembre 2022, M. A C, représenté par la société d'avocats Taxlo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de prononcer la décharge totale de la majoration de 80 % qui mise à sa charge au titre de l'année 2017 prévue au dernier alinéa de l'article 1728 c du code général des impôts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rejet de la réclamation préalable est insuffisamment motivé ; - l'administration méconnait les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ; - la somme litigieuse de 82 545 euros ne peut être considérée comme étant le produit direct d'une infraction ; - la présomption de cet article ne s'applique pas aux sommes destinées à commettre une infraction ; - eu égard à son niveau de vie confortable, il pouvait acquérir les produits illicites avec ses propres revenus et ne peut donc être regardé comme ayant perçu un revenu équivalent à leur valeur vénale ; - le service ne pouvait fonder son évaluation des produits stupéfiants incriminés à leur prix de revente ; - l'application de la majoration de 80 % prévue à l'article 1758 du code général des impôts, qui présente un caractère répressif, méconnait le principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Orsini. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des perquisitions de son domicile et des locaux de la société où il est salarié, qui ont permis aux services de police d'y découvrir 1 100 grammes de cocaïne et une somme de 82 545 euros en espèces, l'administration a informé M. C, par une proposition de rectification du 28 janvier 2019, qu'il était présumé, sur le fondement des dispositions de l'article 1 649 quater-0 B bis, avoir perçu au titre de l'année 2017 un revenu imposable de 148 545 euros, correspondant à la valeur vénale des biens illicites saisis et aux espèces retrouvées, dont il a reconnu qu'ils étaient en sa possession. L'intéressé a, en conséquence, été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, majorée des intérêts de retard et assortie de la majoration de 80 % prévue au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts. La réclamation préalable présentée le 12 novembre 2019 a été rejetée par l'administration fiscale le 2 décembre 2019. Par la présente requête, M. C sollicite, d'une part, la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017, d'autre part, la décharge totale de la majoration de 80 % mise à sa charge au titre de cette même année sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 1728 c du code général des impôts. Sur le moyen dirigé contre la décision rejetant la réclamation préalable : 2. Les moyens dirigés contre les vices propres entachant la décision de l'administration rejetant la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du 2 décembre 2019 serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. () Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. () 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; () ". 4. Le régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant, par exemple, qu'il n'a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d'argent en cause, ou qu'il a procédé à la déclaration des revenus ayant permis l'acquisition des biens objets des infractions en cause. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé, que les perquisitions effectuées le 9 juin 2017 ont permis de découvrir un total de 1 100 grammes de cocaïne sous plusieurs conditionnements allant de 1 à 769 grammes et la somme totale de 82 545 euros en liquide. Par un jugement du 17 mai 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné M. C à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. En ce qui concerne la somme de 82 545 euros : 6. Il résulte de l'instruction, et particulièrement des mentions de la procédure d'enquête diligentée par la police judiciaire, que M. C a reconnu avoir eu la possession des sommes en espèces qui ont été découvertes lors des perquisitions. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de considérer que ces sommes d'argent ne correspondent pas au produit des infractions précitées. En se bornant à soutenir que la totalité de cette somme ne peut pas provenir exclusivement du trafic de stupéfiants dès lors qu'il dispose d'un niveau de vie " suffisamment confortable ", le requérant, qui a déclaré au service des impôts percevoir 1 124,91 de ressources mensuelles au titre de l'année 2017, n'apporte aucun élément probant de nature à renverser la présomption prévue par l'article 1649 quater-0 B bis ci-dessus reproduit. A défaut pour M. C d'établir l'origine des fonds et leur caractère non imposable, le service n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, qui constitue un dispositif spécifique de présomption de revenu en fonction des éléments de train de vie. En ce qui concerne les 1 100 grammes de cocaïne : 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis, qui prévoient, en particulier, que la preuve contraire peut procéder de ce que le revenu ayant permis l'acquisition des biens illicites a été déclaré ou que cette acquisition a été faite non au moyen d'un revenu mais d'un crédit, que le revenu présumé est celui dont a disposé le contribuable en vue d'acquérir les biens illicites en cause. Ainsi, la valeur vénale, au sens de ces dispositions, est celle à laquelle le contribuable est présumé avoir acquis les biens illicites et non celle à laquelle il est susceptible de les céder. 8. D'une part, il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur vénale des produits en litige, l'administration fiscale a déterminé un prix unitaire de 60 euros le gramme de cocaïne, soit une valeur vénale retenue de 66 000 euros, en se fondant sur le prix de revente tel que déclaré par le requérant aux services de police. Le requérant soutient que le prix réel de la marchandise devait être fondé non sur le prix de vente au détail, mais sur le prix d'achat au kilogramme tel qu'il résulte de la publication de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies pour l'année 2016. Cependant, si le régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente, il n'est pas établi, pour autant, que l'intéressé devait bénéficier comme il le soutient d'un prix " de gros ", de 31 000 euros le kilogramme mentionné par la publication précitée, eu égard aux conditionnements constatés et à la quantité de cocaïne saisie, et dès lors qu'il ressort par ailleurs de ses propres énonciations qu'il a procédé de manière fractionnée et sur plusieurs années à l'acquisition de la quantité de produits saisis. Le prix retenu demeure de surcroît et en tout état de cause inférieur au prix du gramme moyen fourni par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, relevé par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'invalider la valeur vénale des produits stupéfiants retenue par le service. 9. D'autre part, M. C, qui a déclaré la somme de 13 499 euros de revenus au titre de l'année 2017 à l'administration fiscale, ne justifie pas que ces ressources lui aurait permis de financer l'acquisition de la qualité des produits stupéfiants saisis, à supposer même qu'il les a acquis sur plusieurs années. 10. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale, faisant usage de la présomption prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts a estimé qu'il avait perçu en 2017 un revenu de 148 545 euros correspondant à la valeur vénale de ces produits et aux sommes en espèces retrouvées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts doit être écarté. Sur la majoration de 80 % prévue au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts : 11. Aux termes du dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts : " En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. ". 12. Le requérant soutient que l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées est contraire aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines. Toutefois, dès lors qu'il n'a pas soulevé ce moyen dans un mémoire distinct afin qu'il puisse être examiné dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure applicable aux questions prioritaires de constitutionnalité, un tel moyen ne peut en tout état de cause, qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives au dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2001134_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel