TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001136_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 2020, 18 juin 2021 et 21 juin 2022, M. B C, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - le refus de séjour est entaché d'erreurs de fait ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Né le 5 janvier 1999, M. C est entré irrégulièrement en France en octobre 2015 à l'âge de seize ans. Scolarisé dès son arrivée, il préparait, à la date de l'arrêté contesté, le brevet de technicien supérieur en bâtiment. Il invoque la présence en France de sa mère, en situation régulière, de son frère, de sa sœur et de ses neveux. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par le préfet que M. C aurait conservé des attaches en Haïti. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu du jeune âge auquel M. C est entré en France, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de séjour et de la mesure d'éloignement et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi. 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M. C d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre confère le droit d'exercer une activité professionnelle en Guyane. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 21 septembre 2020, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 27 juillet 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001136_20220929
Données disponibles
- Texte intégral