TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2001138_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2020 et 23 novembre 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2021, M. A C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 novembre 2021 à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 29 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant procédé à l'enquête disposait de la qualité requise, exigée par l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs, le président ne justifie pas d'une délégation et il n'est pas établi que l'assesseur pénitentiaire ne soit pas le rédacteur du compte rendu d'incident ;
- la procédure disciplinaire a porté atteinte aux droits de la défense : il n'a pas été précisément informé, lors de la décision de renvoi devant la commission de discipline, des faits reprochés et de leur qualification juridique et n'a pu consulter ni conserver une copie de son dossier ; en l'absence de son avocat, la réunion de la commission de discipline aurait dû être reportée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors qu'elle ne précise pas l'identité de son signataire ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, aucune sanction n'ayant été prononcée à l'encontre de M. C le 23 juillet 2019.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 novembre 2021 à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 29 juillet 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'une part, l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée.
4. Par ailleurs, le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées en cours d'instance, dirigées contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires rendue sur le recours administratif formé en application de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par cet article et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux.
5. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 mai 2020, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, M. C avait exercé un recours administratif préalable obligatoire le 26 juillet 2019 auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires contre une sanction inexistante du 23 juillet 2019, mais n'avait pas exercé de recours administratif préalable obligatoire contre la sanction du 29 juillet 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sanction du 29 juillet 2019 a été notifiée à M. C. Ainsi, ce dernier est réputé avoir eu connaissance de la sanction qui lui a été infligée le 29 juillet 2019 au plus tôt le 16 novembre 2021, date de la communication du mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice. M. C a alors exercé un recours administratif préalable obligatoire le 22 novembre 2021, dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021 au greffe du tribunal, M. C a présenté des conclusions nouvelles dirigées contre la décision implicite née le 22 décembre 2021 de rejet de son recours formé le 22 novembre 2021. La circonstance que la requête a été présentée de façon prématurée est sans incidence sur sa recevabilité, dès lors qu'à la date du présent jugement, le directeur interrégional des services pénitentiaires doit être regardé comme ayant implicitement rejeté le recours administratif de l'intéressé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Le requérant soutient que la décision implicite du 22 décembre 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux repose sur des faits matériellement inexacts. L'affirmation de M. C n'est ni démentie par les pièces du dossier ni contestée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être accueilli et la décision implicite du 22 décembre 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Thémis, conseil de M. C, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 novembre 2021 à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 29 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI Thémis, conseil de M. C, une somme de
900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2001138_20230216
Données disponibles
- Texte intégral