TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001138_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. C A demande au tribunal la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Il soutient qu'il remplit les conditions d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 quater A du code général des impôts s'agissant des dépenses de travaux en faveur de l'aide aux personnes qu'il a réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements : 1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ; 2° Ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites.: b. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements mentionnés au a doivent être : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ; 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020. c. Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d'impôt s'applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal : 1° Remplisse, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l'article 195 ; 2° Ou soit titulaire de la carte " mobilité inclusion " au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 ou L. 241-3-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; 3° Ou souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b, à la date d'acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du même b ou à la date d'achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° dudit b () 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du b du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure () 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés aux 1 et 1 bis s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du b du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses mentionnées aux 1 et 1 bis ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés aux 1 et 1 bis () ".
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque les équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées sont fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement définitif de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux.
3. M. A a demandé le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts au titre de l'année 2018 à raison, d'une part, pour un montant de 881 euros, de dépenses relatives à des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées, et d'autre part, pour un montant de 2 051 euros, de dépenses relatives aux équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de la seconde dépense, M. A a produit une facture pour la réalisation d'une rambarde d'escalier établie le 25 mai 2016. Si l'administration fiscale admet que cette dépense, acquittée au titre de l'année 2016, est éligible au crédit d'impôt de l'article 200 quater A précité, son fait générateur n'étant intervenu qu'en 2016, elle n'ouvre pas droit au bénéfice d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2018, l'administration ayant au demeurant procédé à un dégrèvement d'office de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2016. S'agissant de la dépense de 885 euros, le requérant ne produit pas une facture attestant de son règlement définitif mais uniquement un devis établi le 5 septembre 2018. Dans ces conditions, le fait générateur du crédit d'impôt étant constitué par le règlement définitif de la dépense attesté par une facture, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'en tenir compte au titre de l'année 2018 et, ce faisant, d'accorder au requérant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001138Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2001138_20231212
Données disponibles
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