TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001139_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 mai et 10 juillet 2020, M. C D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas reçu la copie de son dossier de mise à l'isolement préalablement à son renouvellement litigieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée, d'une part, de l'avis du médecin de l'établissement et, d'autre part, du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que la signature est illisible et ne permet pas d'identifier son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été placé à l'isolement le 14 août 2018. Par une décision du 20 janvier 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de cette mise à l'isolement. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette prolongation.
2. Aux termes de l'article R. 57-6-68 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ".
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (), les directeurs d'administration centrale () ; // ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :/ 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A () ". Par une décision du 27 juin 2019 portant délégation de signature, régulièrement publiée au Journal officiel de la République Française du 4 juillet 2019, M. A, directeur de l'administration pénitentiaire, a donné délégation à M. E, directeur des services pénitentiaires, rédacteur au sein du B de la gestion des détentions, pour signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exception des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été compétent manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, reprenant les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle satisfait aux dispositions de l'article L. 212-1 précité du code des relations entre le public et l'administration. La seule circonstance que l'apposition imparfaite du tampon encreur indiquant la qualité de l'auteur de l'acte n'en permettrait pas une lecture intégrale n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. ".
7. M. D fait valoir qu'il n'a pas eu communication du dossier relatif à la procédure litigieuse préalablement au prononcé de la décision du 8 août 2019. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que la personne susceptible de faire l'objet d'une telle décision doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ", daté du 27 juin 2019, dont il a accusé réception le même jour, que M. D a été informé de ses droits à se faire assister, à présenter des observations écrites et orales et à consulter les pièces relatives à la procédure, et qu'il a indiqué, dans ce cadre, refuser de se faire assister et de présenter des observations. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. D soutient que la décision n'a pas été précédée de l'avis médical requis au titre des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'annexe 7 du formulaire de proposition de prolongation de l'isolement pénitentiaire, que l'avis médical a été recueilli le 28 juin 2019, préalablement à la décision attaquée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de cet avis médical.
9. En cinquième lieu, conformément aux dispositions précitées, la décision litigieuse a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional du 22 juillet 2019, saisi par le chef d'établissement le 27 juin 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce vice de procédure doit également être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée: " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ".
11. Le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
12. M. D soutient, d'une part, que les faits retenus par l'administration pénitentiaire pour prolonger la mesure d'isolement dont il fait l'objet ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des autres détenus et de l'établissement et, d'autre part, que ce placement à l'isolement est un frein pour sa réinsertion sociale. Toutefois, la décision en litige est fondée sur plusieurs motifs, dont ses multiples démissions aux formations professionnelles pour se réinsérer. La décision attaquée ne se borne pas à rappeler les motifs de son incarcération et notamment la condamnation à 25 ans de réclusion pour des faits de meurtre. Elle relève encore que le comportement de l'intéressé en détention, et notamment l'agression sur un codétenu dont il a été l'auteur le 7 juillet 2018, ont été à l'origine de sa mise à l'isolement. Le requérant ne conteste d'ailleurs pas avoir refusé de réintégrer la détention ordinaire suite à cette agression, craignant des représailles de la part de ses codétenus. Il ressort également des pièces du dossier qu'il refuse de sortir de l'isolement tant qu'il ne sera pas affecté dans un nouvel établissement pénitentiaire. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les faits reprochés à M. D doivent être regardés comme établis.
13. En septième et dernier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des motifs pour lesquels a été prise la décision contestée que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 8 août 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2001139_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel