TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · 5ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2001140_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 mars 2020, 24 juin 2020, 29 avril 2021 et 17 juin 2021, la société Colas Centre-Ouest (SAS Colas France), représentée par Me Defradras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de Miniac-Morvan a refusé de lui délivrer un permis pour la construction d'une centrale d'enrobés et de hangars de stockage sur un terrain situé lot n° 9 de la ZAC Actipole ainsi que la décision de rejet du 7 janvier 2020 de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le maire de Miniac-Morvan a retiré le permis de construire délivré tacitement à la société Colas France pour la construction de ces bâtiments ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Miniac-Morvan a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la construction de ces bâtiments ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Miniac-Morvan de lui délivrer un certificat de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune de Miniac-Morvan de statuer sur sa demande de permis de construire modificatif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Miniac-Morvan le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 25 octobre 2019 : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il procède au retrait du permis de construire tacitement délivré et qu'aucune procédure contradictoire n'a été préalablement organisée et ce, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la décision du 7 janvier 2020 : - elle méconnaît la procédure contradictoire et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'arrêté du 22 janvier 2020 : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure et méconnaît la procédure contradictoire que le maire de Miniac-Morvan a lui-même organisée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne l'arrêté du 31 janvier 2020 : - il est entaché d'illégalité dès lors que le refus de permis de construire modificatif a été pris au motif que le permis de construire initial a été retiré alors que ce retrait est illégal. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 5 mai 2021, la commune de Miniac-Morvan, représentée par Me Le Derf-Daniel du cabinet d'avocats ARES, conclut au rejet de la requête et à qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Colas France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées contre l'arrêté du 25 octobre 2019 sont irrecevables dès lors que l'arrêté du 25 octobre 2019 est privé de toute existence juridique et ne lui fait donc pas grief ; - les conclusions présentées contre la décision du 7 janvier 2020 sont également irrecevables dès lors que l'arrêté du 25 octobre 2019 est inexistant et que la décision revêt un caractère confirmatif ; - les conclusions présentées contre l'arrêté du 22 janvier 2020 sont irrecevables dès lors que cet arrêté revêt un caractère confirmatif ; - les conclusions présentées contre l'arrêté du 31 janvier 2020 sont irrecevables dès lors qu'elles portent sur un refus de permis de construire modificatif alors que le premier permis de construire initial n'a jamais existé ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - le permis de construire initial et le permis de construire modificatif pouvaient également être refusés sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 1AUi10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Miniac-Morvan. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 octobre 2019 et la décision du 7 janvier 2020 dès lors que celles-ci avaient perdu dès leur introduction, leur objet, à la suite de l'adoption de l'arrêté du 22 janvier 2020 portant retrait du permis tacitement délivré le 26 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Hipeau, représentant la commune de Miniac-Morvan. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juillet 2019, la société Colas France a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'une centrale d'enrobés et de hangars de stockage sur un terrain situé lot n° 9 de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Actipole à Miniac-Morvan. Par une décision du 25 octobre 2019, notifiée le 28 octobre 2019, le maire de Miniac-Morvan a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société a alors effectué un recours gracieux qui a été explicitement rejeté le 7 janvier 2020. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le maire de Miniac-Morvan a retiré le permis tacitement délivré le 26 octobre 2019. Enfin, par un arrêté du 31 janvier 2020, le maire de Miniac-Morvan a refusé de délivrer à la société Colas France un permis de construire modificatif. Par la présente requête, la société Colas France demande l'annulation des décisions des 25 octobre 2019, 7 janvier, 22 janvier et 31 janvier 2020. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Miniac-Morvan a, par un arrêté du 22 janvier 2020, retiré le permis de construire tacitement délivré à la société Colas France le 26 octobre 2019. Par cette décision, le maire de la commune doit être également regardé comme ayant retiré la décision du 25 octobre 2019 portant refus du permis de construire sollicité ainsi que la décision de rejet du recours gracieux datée du 7 janvier 2020. Par conséquent, les conclusions dirigées à l'égard des décisions du 25 octobre 2019 et du 7 janvier 2020 étaient dépourvues d'objet dès leur introduction et doivent être rejetées comme irrecevables. 3. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté du 22 janvier 2020 doit être regardé comme ayant, d'abord, emporté le retrait de l'arrêté du 25 octobre 2019 et de la décision du 7 janvier 2020, la nouvelle décision de retrait du permis tacite du 26 octobre 2019, que cet arrêté du 22 janvier 2020, prononce, ne saurait être regardée comme purement confirmative des décisions prises les 25 octobre 2019 et 7 janvier 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de l'arrêté du 22 janvier 2020 doit être écartée. 4. En troisième et dernier lieu, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2020, ayant pour objet le refus de délivrance d'un permis de construire modificatif, ne peuvent être considérées comme irrecevables au motif que le permis de construire initial n'aurait jamais existé alors que le retrait de l'autorisation tacitement délivrée ne présente pas un caractère définitif. Dès lors, cette fin de non-recevoir peut également être écartée. Sur le bien-fondé des conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 22 et 31 janvier 2020 : 5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 6. En l'espèce, le projet litigieux se situe au sein de la zone d'aménagement concerté Actipole sur le territoire de la commune de Miniac-Morvan. Dans son arrêté du 22 janvier 2020, portant retrait du permis de construire tacite du 26 octobre 2019, la commune de Miniac-Morvan indique que " le projet du fait de ses caractéristiques et de son implantation à proximité d'autres installations est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique ".Toutefois, le motif de retrait du permis de construire n'apporte aucune précision quant à l'identification des risques, à la probabilité de leur survenance ainsi qu'à la gravité de leurs conséquences s'ils se réalisent. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et, plus particulièrement du dossier d'enregistrement, que le projet litigieux ne comporte, en tout état de cause, aucun risque technologique, sanitaire ou naturel identifié. Au surplus, aucune habitation ou établissement recevant du public ne se situe à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. Dès lors, en retirant le permis de construire tacite, la commune de Miniac-Morvan a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 7. Pour établir que l'arrêté du 22 janvier 2020 n'était pas entaché d'illégalité, la commune de Miniac-Morvan invoque, dans son mémoire en défense, deux autres motifs tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 1AUi10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Miniac-Morvan. 8. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans une ZAC qui comporte déjà plusieurs bâtiments à vocation artisanale et industrielle. Ce terrain ne présente aucun caractère ou intérêt particulier au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la commune, le projet litigieux ne portera pas atteinte " au caractère des paysages naturels et urbains " environnant, y compris à raison de l'installation de sa cheminée qui s'intègre sans difficulté dans le paysage. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Miniac-Morvan aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la première substitution demandée. 10. Aux termes de l'article 1AUi10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Miniac-Morvan : " La hauteur maximale des constructions, sauf toutes les annexes de toiture ou équipements techniques, ne pourra excéder 20 m par rapport à la dalle du bâtiment. NB : Les annexes de toiture ou équipements techniques devront avoir une intégration architecturale soignée ". 11. En l'espèce, la centrale d'enrobage projetée comportera une cheminée dont il est constant que la hauteur excèdera 20 mètres par rapport à la dalle du bâtiment. Toutefois, une cheminée relève des annexes de toiture ou équipements techniques au sens des dispositions précitées et, par conséquent, la règle de hauteur est inopérante à cette partie de la construction litigieuse. Par ailleurs, si la commune de Miniac-Morvan fait valoir que cette cheminée ne respecte pas l'exigence tenant à " l'intégration architecturale soignée " et qu'elle est " disgracieuse ", elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation. En tout état de cause, l'élément architectural désigné sera intégré au bâtiment principal et la colorimétrie choisie s'harmonise avec l'ensemble de la construction ainsi qu'avec le paysage environnement. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Miniac-Morvan aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il n'y a donc pas lieu également de procéder à la seconde substitution demandée. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est de nature à fonder l'annulation des arrêtés attaqués. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 22 janvier 2020 doit être annulé en tant qu'il procède au retrait du permis de construire tacitement délivré à la société Colas France le 26 octobre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Miniac-Morvan a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'exécution du présent jugement implique que la commune de Miniac-Morvan délivre à la société Colas France un certificat de permis de construire et procède, également, au réexamen de la demande de permis de construire modificatif, l'ensemble dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Colas France qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Miniac-Morvan la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 16. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Miniac-Morvan la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Colas France et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1 : Sont annulés l'arrêté du 22 janvier 2020 en tant qu'il procède au retrait du permis de construire tacitement délivré à la société Colas France le 26 octobre 2019 ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de Miniac-Morvan a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Miniac-Morvan de délivrer à la société Colas France un certificat de permis de construire ainsi que de procéder au réexamen de la demande de permis de construire modificatif l'ensemble dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Miniac-Morvan versera à la société Colas France une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Miniac-Morvan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Colas France et à la commune de Miniac-Morvan. Copie en sera transmise au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA338 décembre 2022
DCA_22BX01341_20221208TA358 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2001140_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001140_20240408