TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001141_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. C B doit être regardé comme demandant la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 92 au lieudit " les Granges " sur le territoire de la commune d'Izeaux. Il soutient que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AN n° 590 au lieudit " les Granges " sur la commune d'Izeaux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, la communauté de communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le terrain appartenant à M. B n'est pas clairement identifiable et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Fessler représentant de la communauté de communes Bièvre Est. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 92 au lieudit " les Granges " sur le territoire de la commune d'Izeaux. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Le rapport de présentation, qui identifie la zone UC aux franges d'urbanisation des tissus bâtis majoritairement constitués par de l'habitat pavillonnaire, précise en page 50 du tome 4 qu'afin " d'assurer une modération de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers environnants et pour lutter contre l'étalement urbain, la délimitation de la zone UC est largement circonscrite aux bâtis existants. Le développement de cette zone s'effectuera par le comblement prioritaire des espaces libres, des dents creuses ou par division parcellaire ". 4. Il ressort du règlement graphique que la parcelle n°92 d'une superficie supérieure à 4000 m² est classée pour une partie représentant une surface d'environ 1400 m² en zone UC, qui correspond actuellement à la parcelle n°589, et pour le reste, qui correspond actuellement à la parcelle n°590, en zone agricole. 5. La partie de la parcelle n°92 classée en zone agricole, qui se situe au-delà de la construction édifiée sur la parcelle voisine n°90, est dépourvue de toute construction et s'ouvre largement sur un vaste espace agricole auquel elle se rattache. Elle dispose ainsi d'un potentiel agricole au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Eu égard à sa taille et à sa forme allongée s'étendant en direction des champs, le classement en zone UC de la parcelle n°92 a pu être légalement circonscrite à sa partie la plus proche de la zone urbaine et des voies publiques sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir des conséquences de ce choix sur la question privée du règlement des droits de succession. Ce classement en zone agricole répond en outre à la nécessité affirmée dans le projet d'aménagement et de développement durable de conforter le rôle important de l'agriculture et de préserver le foncier agricole en concentrant le développement de la commune d'Izeaux dans quatre secteurs faisant l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation. Dans ces conditions, ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors même que la commission d'enquête a donné un avis favorable pour étendre la zone constructible sur cette parcelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté de communes Bièvre Est. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001141_20230315
CAA3318 avril 2023
DCA_22BX02224_20230418TA1428 septembre 2023
ORTA_2200409_20230928Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001141_20230315
Données disponibles
- Texte intégral