TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001142_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. B D, représenté par Me M'Pika, demande au tribunal d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 28 juillet 2020 par le préfet de la Guyane, en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour. M. C soutient que : - la motivation retenue n'est pas conforme à la réalité ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant dominicain, conteste l'arrêté pris à son encontre le 28 juillet 2020 par le préfet de la Guyane, en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Le requérant, qui soutient que la motivation retenue " n'est pas conforme à la réalité ", peut être regardé comme invoquant l'erreur de fait. S'il est vrai que le préfet a relevé que M. C n'avait pas d'enfants, alors que celui-ci a reconnu un enfant né le 30 mai 2020, il résulte de l'instruction, en l'absence de précisions sur la nationalité et le droit au séjour de la mère, avec laquelle il ne vit pas, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Né le 9 septembre 2000, entré en France en juin 2017, M. C invoque la présence en France de sa mère, de sa sœur et de sa fille de nationalité française née le 30 mai 2020. Toutefois, il ne justifie ni de la nationalité de cette enfant avec laquelle il ne vit pas, ni en tout état de cause de ses liens avec elle. Il ne justifie pas davantage du droit au séjour du reste de sa famille et n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. C. 5. Les dispositions alors en vigueur du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au parent d'un enfant français mineur ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de M. C sur ce fondement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour opposé le 28 juillet 2020 par le préfet de la Guyane. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001142_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel