TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001146_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. C A, représenté par Me Camiere, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Drôme à lui verser la somme de 16 623,12 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les suites de l'arrêté n°15-DRH-3022 du 1er avril 2015 le nommant en qualité d'administrateur non titulaire à temps complet pour la période du 2 avril 2015 au 31 août 2015 inclus ; 2°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le département de la Drôme a commis une faute en édictant l'arrêté du 1er avril 2015, puis en lui laissant croire, à tort, que les sommes qui lui étaient dues pourraient lui être versées sur son fondement ; le département de la Drôme engage ainsi sa responsabilité à son égard ; - la circonstance que les jours capitalisés sur son CET n'aient pu être ni monétisés ni utilisés avant la cessation de ses fonctions l'a privé de son droit à rémunération après service fait ; il est donc fondé à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - il résulte de la combinaison des articles 1 et 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 qu'un collaborateur de cabinet qui n'a pas pu exercer ses droits à congés annuels doit être indemnisé ; en l'espèce, ses fonctions de collaborateur de cabinet faisaient intrinsèquement obstacle à ce qu'il puisse exercer ses droits à congés capitalisés au titre de l'année 2015 avant la fin de son contrat ; il a donc droit à être indemnisé à ce titre ; - le préjudice subi en raison de l'absence de rémunération des jours travaillés correspondant à 60 jours capitalisés sur son CET s'élève à 6 358,20 euros (rémunération journalière nette de 105,97 euros*60 jours) ; - le préjudice subi en raison des congés annuels non pris au titre de l'année 2015 s'élève à 264,92 euros (105,97*2,5 jours) ; - en raison de l'illégalité de l'arrêté du 1er avril 2015 à laquelle il est étranger, il a été condamné par le juge pénal du seul fait de perception des sommes qui lui ont été versées. Il a ainsi subi un préjudice moral, une atteinte à sa réputation et à son honneur ; il a aussi connu d'évidents troubles dans ses conditions d'existence, liés à son placement en garde à vue et aux très nombreuses démarches, qu'elles soient précontentieuses ou contentieuses, qu'il a été contraint d'engager consécutivement à l'arrêté illégal. Son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d'existence s'élèvent à 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les griefs formulés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; - le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2022: - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Camiere, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Au terme du mandat de l'autorité territoriale qui l'avait recruté à compter du 1er avril 2008, il a été mis fin le 2 avril 2015 aux fonctions de M. A, collaborateur de cabinet du président du conseil général de la Drôme. Celui-ci l'a cependant, par un arrêté du 1er avril 2015, recruté à nouveau en qualité d'administrateur non titulaire, du 2 avril 2015 au 31 août 2015, sans toutefois que l'intéressé n'ait eu à exercer de fonctions durant cette période. Mais à la suite d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, le département de la Drôme a demandé à M. A le versement d'une somme de 18 429,33 euros en remboursement des rémunérations indûment versées durant cette période, par un titre de recettes du 7 mars 2017, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, en dernier lieu par une décision n°19LY03922 de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 janvier 2022. Parallèlement, un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné M. A à une amende de 10 000 euros avec sursis des faits de recel de biens provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public commis du 30 avril 2015 au 27 avril 2018 et à verser solidairement avec une autre partie la somme de 32 371,58 euros au département de la Drôme, partie civile, correspondant au montant des rémunérations indûment perçues par M. A, augmentées des charges patronales pour la période d'avril à août 2015. Dans la présente instance, M. A demande au Tribunal, après rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable du 18 octobre 2018, de condamner le département de la Drôme à lui verser une indemnité totale de 16 623,12 euros en réparation, d'une part, des congés capitalisés sur son CET à l'expiration de son contrat de collaborateur de cabinet et des jours de congés annuels non pris au titre de l'année 2015 et, d'autre part, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 1er avril 2015. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour faute de l'administration en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 1er avril 2015 : 2. Il résulte de l'instruction, notamment des termes du jugement correctionnel cité au point 1, que M. A a reconnu ne pas avoir occupé les fonctions auxquelles il avait été nommées par l'arrêté du 1er avril 2015 et cette circonstance révèle qu'il connaissait l'origine frauduleuse des rémunérations perçues en application de cet arrêté illégal, quand bien même le montant des rémunérations ainsi perçues aurait correspondu, selon lui, à une créance qu'il détenait sur le Département au titre des droits épargnés sur son compte épargne-temps et de droits à congés annuels non pris. Toutefois, rien n'indique qu'il a participé à l'établissement de cet arrêté du département de la Drôme. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des parts respectives qui peuvent être attribuées aux fautes analysées ci-dessus, dont la faute de service du Département, en condamnant le département de la Drôme à verser à M. A une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence induits par l'établissement fautif de l'arrêté du 1er avril 2015 et des conséquences afférentes. En ce qui concerne la demande d'indemnisation des droits épargnés sur le compte épargne-temps du requérant: 3. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée alors en vigueur : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. () ". Aux termes de l'article 3-1 du décret du 26 août 2004 susvisé : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. ". 4. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité et il n'est pas contesté que le département de la Drôme n'avait adopté aucune délibération en la matière. Par suite, le département de la Drôme se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande formulée de ce chef par M. A. 5. D'autre part, M. A, agent non titulaire dont la situation professionnelle est régie par un cadre réglementaire, ne saurait utilement invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause à l'appui de ses conclusions indemnitaires, compte tenu de l'existence d'une autre voie de droit, la responsabilité pour faute, pour faire valoir le cas échéant ses droits à l'égard de son employeur. En ce qui concerne la demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés annuels: 6. Si M. A soutient qu'en raison de ses fonctions, il n'a pas été en mesure de bénéficier de 2,5 jours au titre de ses congés annuels 2015, il ne l'établit pas. Par suite, ses conclusions de ce chef doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Drôme une somme 1 500 euros à verser à M. A. Les conclusions présentées par le département de la Drôme, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le département de la Drôme est condamné à verser à M. A une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris. Article 2 : Le département de la Drôme versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2001146_20220705
Données disponibles
- Texte intégral