TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2001147_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2020 et le 8 novembre 2021, M. B D et Mme C D, représentés par Me Thiry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le plan local d'urbanisme, et à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AE n° 31, 11, 10, 300, 297 et 292 en zone Ub ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marignier d'exclure sans délai de l'urbanisation les parcelles cadastrées section AE n° 31, 11, 10, 300, 297 et 292 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marignier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à leur domicile, conformément à l'article L. 2121-10 du code de l'urbanisme ; - la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est insuffisante ; - l'absence de résumé non technique dans le dossier transmis à l'autorité environnementale entache d'irrégularité son avis ; - l'enquête publique est irrégulière dès lors que le dossier est insuffisant ; - de nombreuses modifications ont été apportées au projet après enquête publique et ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du projet, lequel aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique ; - l'avis de la CDPENAF n'a pas été respecté ; - le rapport de présentation est insuffisant ce qui a été de nature à porter atteinte à la bonne information du public ; - le classement des parcelles cadastrées section AE n° 31, 11, 10, 300, 297 et 292 en zone Ub est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est incohérent avec le PADD. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la commune de Marignier, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à une annulation partielle ou un sursis à statuer aux fins de régularisation et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Thiry, représentant M. et Mme D et E, représentant la commune de Marignier. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 décembre 2015, le conseil municipal de Marignier a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme. Le 24 juillet 2017, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 18 décembre 2017 au 29 janvier 2018 à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 9 mars 2018. Par la délibération en litige du 9 décembre 2019, le plan local d'urbanisme de la commune de Marignier a été approuvé. M. et Mme D demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les modalités de la convocation et l'information des conseillers municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. " 3. Il ressort de la délibération attaquée que les élus ont été dument convoqués. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. En tout état de cause, la commune de Marignier verse en défense la copie d'une convocation adressée aux conseillers municipaux, les attestations de dépôt des convocations par la police municipale le 3 décembre 2019 dans la boite aux lettres des élus ainsi qu'une copie du message électronique adressé aux conseillers municipaux le même jour et contenant notamment, en pièces jointes, la convocation accompagnée d'un lien pour télécharger l'intégralité du dossier de plan local d'urbanisme. Enfin, il ressort de cette même délibération que les conseillers étaient tous présents ou excusés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 5. En l'espèce, la convocation à la séance du conseil municipal était accompagnée d'une note de synthèse correspondant au projet de délibération à adopter comportant un point III " Urbanisme 6) approbation du plan local d'urbanisme " rappelant en préambule les objectifs poursuivis et les grandes étapes de la procédure, faisant état de l'avis favorable du commissaire- enquêteur avec 3 réserves et 7 recommandations. Il est également indiqué que M. le maire détaille les modifications proposées. En outre, étaient également jointe une annexe au projet de la délibération effectuant une synthèse des modifications apportées au plan local d'urbanisme qui reposent sur le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, les observations des administrés et les avis des personnes publiques associées. Ce document comportait notamment le contenu des OAP, les modifications principales de zonage, les changements de destination, les ajustements des emplacements réservés ainsi que du règlement. S'agissant des OAP, il est notamment mentionné que 11 OAP ont été supprimées à la demande de la CDPENAF, que 2 OAP ont été supprimées mais que les secteurs en 2AU ont été maintenus et que 16 OAP ont été réajustées sur la base des avis et du rapport du commissaire-enquêteur. Ces informations s'accompagnent d'une carte où sont localisées chacune des OAP. Enfin, le courriel de convocation adressé aux élus leur proposait de télécharger les pièces du plan local d'urbanisme en cliquant sur un lien. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué que l'un des conseillers municipaux aurait demandé communication de pièces ou documents nécessaires à son information et qu'il y aurait été fait obstacle. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont été mis à même de se prononcer valablement sur le plan local d'urbanisme en litige lors de la séance du conseil municipal du 9 décembre 2019. En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale : 6. Aux termes de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme : " La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. ". Aux termes de l'article R. 104-23 du même code : " L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 151-3 de ce code : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation () / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 7. En dépit du fait que le dossier transmis pour avis à la mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes ne comportait pas de résumé non technique, l'autorité environnementale a pu rendre un avis sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Marignier qui lui a été soumis. Elle a notamment dans cet avis de 14 pages relevé cette carence du rapport de présentation en indiquant que le résumé non technique est un élément essentiel pour l'information au public. Le préambule de cet avis indique qu'il porte sur la qualité de l'évaluation environnementale présentée par le maitre d'ouvrage, sur la prise en compte de l'environnement par le plan et qu'il n'est donc ni favorable ni défavorable et qu'il vise à permettre d'améliorer sa conception et la participation du public à l'élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. D'ailleurs, conformément à cet avis, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que le dossier d'enquête publique a été complété et comportait ce résumé non technique. Dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale en l'absence du résumé non technique doit être écarté. En ce qui concerne la suffisance du dossier soumis à enquête publique : 8. Aux termes de l'article R. 104-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration () ". Aux termes de l'article R. 151-3 du même code, dans sa version applicable : " Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes () avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée () ". 9. La méconnaissance des règles relatives à l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 10. En premier lieu, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que le dossier d'enquête publique était complet et répondait aux dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme. Ainsi, à la suite de l'avis de la MRAE, le dossier a été complété notamment avec un résumé non technique de l'évaluation environnementale. 11. En deuxième lieu, s'appuyant sur les recommandations de l'avis émis par l'autorité environnementale, les requérants reprochent au rapport de présentation des insuffisances dès lors qu'il omet de mentionner le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranéen et le plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve. Toutefois, le territoire de la commune de Marignier est couvert par le SCOT Faucigny Glière approuvé le 16 juin 2011. Les auteurs du PLU devaient dès lors, en vertu de l'article L. 131-4 et L. 131-5 du code de l'urbanisme, s'assurer que les partis d'urbanisme présidant à l'élaboration de ce document étaient compatibles avec les plans listés dans ces deux articles dont ne font pas parties les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) et les plans de protection de l'atmosphère. En tout état de cause, s'agissant du risque inondation, la circonstance que le dossier d'enquête publique ne fait pas référence au plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranéen est sans incidence dès lors que le dossier d'enquête publique comprenait le plan de prévention des risques inondation de l'Arve et du Giffre. En outre, le tome 1 du rapport de présentation comprend un paragraphe 3.3 intitulé " Ressources, risques, pollution et nuisances " où il est indiqué que la commune de Marignier est concernée par les risques d'inondations en lien notamment avec le passage de la rivière Giffre qui traverse la commune. Elle est couverte par un PPRI et le PLU reprend le zonage réglementaire lié à cette servitude. Le tome 2 du rapport de présentation examine la compatibilité du PLU avec le SDAGE Rhône Méditerranée qui a notamment comme objectif de gérer les risques inondation en tenant compte du fonctionnement naturel du cours d'eau. S'agissant de la qualité de l'air, le tome 1 du rapport de présentation comporte des éléments sur la qualité de l'air et la page 23 du tome 2 mentionne la prise en compte du Schéma régional climat Air France. Ainsi, la circonstance que le rapport de présentation ne mentionne pas le plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve n'est pas de nature à entacher d'insuffisance le dossier d'enquête publique. 12. En troisième lieu, s'agissant de l'état initial de l'environnement, l'avis de la MRAE indique que le diagnostic décrit et cartographie de façon claire et pédagogique les différentes thématiques attendues au titre de l'évaluation environnementale et que chaque chapitre se conclut par une synthèse des atouts, difficultés et enjeux présents sur le territoire très appréciable. La circonstance que dans ce même avis, a été indiqué à titre de recommandation que les enjeux du territoire gagneraient à être hiérarchisés, ne saurait établir une insuffisance du rapport de présentation. 13. En quatrième lieu, si les requérants relèvent que " certaines affirmations sont contestables " et visent notamment la page 91 indiquant que le développement récent de l'urbanisation a été conséquent et assez vertueux en termes de consommation d'espaces, il s'agit d'une appréciation personnelle de leur part et ils n'apportent pas le moindre élément de nature à remettre en cause cette analyse, qui n'a en tout état de cause pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. 14. En cinquième lieu, s'agissant de l'évaluation des besoins potentiels en matière de logements et de foncier, les requérants font valoir une incohérence entre le gisement foncier au sein de la zone U de 12 hectares et le potentiel de densification de la commune évalué à environ 41 hectares (page 72 tome 1 du rapport de présentation). Toutefois, le tome 1 du rapport de présentation indique que le gisement foncier net de la commune de Marignier s'élève à environ 41 ha correspondant à tous les tènements non bâtis y compris les fonciers pouvant faire l'objet d'une division parcellaire. Il ressort de la page 66 du tome 2 du rapport de présentation que le gisement théorique du PLU est de 31,1 ha (potentiels en zone 1AUa, 1AUb et U) complété par une réserve foncière de 7 ha pour le long terme en zone 2AU soit 38,1 ha. Si le tome 1 indique que le gisement foncier net s'élève à 12 hectares, ce chiffre correspond uniquement à la zone U et ne comprend pas les gisements fonciers en zone 1AU. Ainsi, le rapport de présentation n'est pas incohérent. 15. En sixième lieu, s'agissant des choix retenus au regard des objectifs de protection de l'environnement, les requérants se bornent à citer l'avis de la MRAE indiquant que la partie 6 du rapport de présentation du tome 2 présente simplement la traduction des objectifs du PADD dans les règlements et OAP et que les raisons pour lesquelles ont été choisis les objectifs du PADD au regard des enjeux environnementaux ne sont pas présentées. Or, cette seule remarque n'est pas de nature à elle seule à établir que l'évaluation environnementale approuvée ne répondrait pas aux exigences des dispositions citées précédemment. A ce titre, les différents enjeux environnementaux ont été identifiés dans le tome 1 et rappelées dans le tome 2 sous forme de tableau synthétiques par thématiques : paysages, Agriculture (chapitre 7.3.2). Le chapitre 7 du tome 2 comporte les perspectives d'évolutions suivant un scénario " au fil de l'eau " afin de conforter les enjeux environnementaux. Le PADD est issu de ces enjeux environnementaux. Les incidences des orientations du PLU ont été appréciées et identifiées à travers un curseur allant d'une incidence négative à positive et les mesures mises en œuvre pour " Eviter, Réduire, Compenser (ERC) " sont indiquées. 16. En septième lieu, les requérants indiquent que les deux tableaux relatifs à la description des typologies de zones du PLU présentés dans le tome 2 du rapport de présentation en page 205 sont incohérents dès lors que les surfaces ne sont pas identiques. Toutefois, les différences sont marginales en ce qui concerne la zone U et AU. Si la superficie de la zone A représente 567 ha dans un des tableaux puis 529 ha et que la zone N représente 1157 ha puis 1194 ha, ces différences, pour regrettable qu'elles soient, n'ont pas été nature à avoir influencé les personnes intéressées et notamment le public. 17. En huitième et dernier lieu, le rapport de présentation (tome 2) comporte une partie 8 intitulée " analyse des incidences notables prévisibles du PLU sur le réseau Natura 2000 " où il est fait mention du projet de contournement routier de Marignier qui traverse le site Natura 2000. Il renvoie également à l'étude d'impact du projet pour les mesures liées à l'impact du contournement routier (passe à faune, zones inondables). En outre, le rapport de présentation (tome 2 p. 27) indique que la ville de Marignier a élaboré un plan global de déplacements pour prendre en considération la problématique de la mobilité à l'échelle du territoire et notamment pour mieux analyser et interpréter les effets directs et indirects du contournement routier porté par le conseil départemental. Enfin, il est également indiqué que le contournement de Marignier est inscrit en emplacement réservé (p. 72). Ainsi, le rapport de présentation n'est pas insuffisant sur ce point et ce quelles que soient les recommandations de la MRAE de compléter cette partie. 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 17, que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne les modifications apportées au projet de PLU après enquête publique : 19. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 20. En premier lieu, les requérants font valoir qu'à l'issue de l'enquête publique de nombreuses zones à urbaniser ont été supprimées, plusieurs STECAL ont également été supprimées, que la zone U est passée de 320 ha à 320,76 ha, que la zone AU a diminué de 44 ha à 30,94 ha, que la zone N a augmenté de 1146 ha à 1194, 31 ha soit une augmentation de 5% et que la zone A est passée de 566 ha à 529,73 ha soit une diminution de 6,5%. D'une part, il n'est pas contesté que la majorité de ces modifications a été réalisée pour se conformer à l'avis de la CDPENAF. D'autre part, les requérants n'apportent toutefois pas d'élément d'analyse permettant d'apprécier la portée de ces modifications à l'échelle du territoire communal d'une superficie de 2 075 ha et au regard des prévisions d'ensemble du projet initial, ni leur impact en termes de parti d'urbanisation et d'aménagement. Si les requérants indiquent que 123 000 m2 de zones constructibles ont été supprimées soit 12,3 ha, ces modifications ne concernent que 0,59 % du territoire de la commune. Dans ces conditions, et alors que cette réduction des zones U et AU est en cohérence avec les objectifs du PADD d'encadrer la consommation foncière et de freiner l'étalement urbain, il n'est pas établi que les modifications ainsi listées remettaient en cause l'économie générale du plan et auraient exigé l'organisation d'une nouvelle enquête publique et ce alors même que la commune ne disposerait plus d'aire d'accueil des gens du voyage dès lors que, suite aux échanges avec les services de l'Etat, le site prévu a été retiré au motif qu'il était incompatible avec les mesures compensatoires du projet de contournement ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. 21. En deuxième lieu, s'agissant de la suppression de 11 OAP sur les 27 initialement projetées, ces modifications font suite aux observations des personnes publiques associées et notamment par l'Etat et la CDPENAF. Elles procèdent ainsi de l'enquête publique. Si les requérants font valoir que ces suppressions ont pour conséquence une diminution substantielle du nombre de logements créés, il ressort de l'avis des services de l'Etat du 10 novembre 2017 que " le gisement foncier au sein de l'enveloppe urbaine, estimé à environ 19 ha, permet de produire le millier de logements nécessaires à l'échéance du PLU ". En outre, il ressort du rapport de présentation que le nombre de logements créés est estimé à 1251 logements soit un chiffre compris dans la projection initialement prévue puisque le rapport de présentation initial prévoyait une fourchette comprise entre 1 000 et 1650 logements. L'avis de la MRAE avait d'ailleurs relevé que le potentiel de production de logements à court terme (U et 1AU) du projet de PLU qui s'élevait à environ 1650 logements était supérieur aux besoins estimés (1050 logements). Par ailleurs, le commissaire-enquêteur a relevé dans son rapport le déficit de logements sociaux sur la commune de Marignier et a souligné la nécessité d'engager une politique de rattrapage. Il a relevé que le PLU met en place une servitude de mixité sociale imposant une part de logements sociaux à réaliser sur les zones de développement. Il ressort du rapport de présentation (p. 66 tome 2) que 305 logements locatifs sociaux sont envisagés via les 16 OAP à travers l'outil prévu à l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme soit un chiffre compris dans la fourchette initialement prévue de 260/360. 22. En troisième et dernier lieu, les requérants font valoir que le projet de plan local d'urbanisme a été modifié postérieurement à l'enquête publique avant d'être approuvé par la délibération attaquée, notamment par la définition du périmètre d'attente de projet d'aménagement global couvrant trois OAP. Il ressort des pièces du dossier que cette modification résulte de l'enquête publique au sens de l'article L 153-21 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle répond à une observation formée par les services de l'Etat et par la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, qui ont relevé la présence d'une ICPE à proximité. Plusieurs observations ont été également faites au cours de l'enquête publique sur ces OAP " avenue du stade " bord de Giffre tant par la société Vallier que par des habitants (pp 37 à 34 du rapport du commissaire-enquêteur) En outre, le commissaire-enquêteur a, dans son avis motivé, recommandé de réexaminer l'OAP 20 " Avenue stade 3 " compte tenu de la présence d'une ICPE à proximité. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte de localisation des OAP de l'annexe au projet de délibération d'approbation du PLU que ce périmètre d'attente de projet d'aménagement global ne porte que sur une partie limitée du territoire communal de sorte que cette modification n'a pas remis en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme alors même qu'elle concerne des projets visant à créer des logements sociaux. 23. Il résulte des points 19 à 22 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de PLU aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. En ce qui concerne l'avis de la CDPENAF : 24. Dans son avis du 10 novembre 2017, la CDPENAF a demandé le reclassement de plusieurs zones AU en zone A ou N. Ainsi, les requérants en se bornant à indiquer que le PLU devait prévoir une surface en terres agricoles d'au moins 11,54 hectares supplémentaires n'établissent pas que l'avis conforme de la CDPENAF n'aurait pas été respecté. En tout état de cause, il ressort tant du plan de zonage du PLU que de l'annexe explicative au projet de délibération du PLU que les parcelles précédemment classées en zone AU situées dans les secteurs Rots, Anterne, coteaux de Monnaz, Ossat d'en bas, Trelout, Auche, Séraphin, Chatelard visées ont bien été reclassées en zone A. En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section AE n° 31, 11, 10, 300, 297 et 292 : 25. Aux termes de l'article L.151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ". Aux termes de l'article R. 151-18 dudit code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Et aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 26. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. 27. Le hameau des Rots est identifié par le PADD comme un hameau secondaire où l'urbanisation doit être contenues et au sein duquel les perspectives d'aménagement et de constructions ne pourront se faire qu'au sein de l'enveloppe urbaine que définira le PLU en tenant compte d'une réflexion urbanistique et paysagère équilibré. 28. S'agissant des parcelles cadastrées section AE n° 10, 11 et 31 situées dans le secteur des Rots sur les côteaux de Marignier, les auteurs du PLU les ont partiellement classées en zone Ub pour leur partie jouxtant le chemin rural. Toutefois, si elles se prolongeaient initialement par une zone 2AU qui faisait la jonction avec la zone Ub située plus à l'Est, ce zonage a été supprimé à la suite de l'avis de la CDPENAF qui a demandé le reclassement en zone A. Dès lors, les parties de parcelles jouxtant le chemin rural sont séparées de la parcelle construite 308 appartenant aux requérants par un chemin rural. Elles sont vierges de toute construction et s'ouvrent à l'Est sur un vaste secteur agricole auxquelles elles appartiennent. Ainsi, les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant partiellement la partie des parcelles 10, 11 et 31 jouxtant le chemin rural en zone Ub du règlement du PLU. En revanche, compte tenu de la superficie limitée de ces parcelles et de l'appréciation globale à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme qui doit être faite, le moyen tiré de l'incohérence entre le classement desdites parcelles et les orientations du PADD doit être écarté. 29. Les parcelles cadastrées section AE n° 292, 297 et 300, également situées dans le secteur des Rots, ont été classées en zone Ub. Elles sont issues d'une division tout comme la parcelle 308 appartenant aux requérants. La parcelle 292 jouxte la parcelle 308 appartenant aux requérants qui a été récemment bâtie et la parcelle 300 jouxte également une parcelle bâtie (parcelle n°220). Quant à la parcelle 297, elle se situe entre les deux précédentes parcelles 292 et 300. Elles sont desservies par le chemin rural qui constitue une barrière naturelle. Si initialement une trame bleue étaient identifiée sur la carte de zonage du PLU mise à l'enquête publique, elles n'étaient pas positionnées sur les parcelles litigieuses mais sur la parcelle 308 qui a été depuis lors construite par les requérants. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, ces parcelles sont raccordables au réseau d'eau potable situé sur la route de l'Eponnet. La seule circonstance que ces parcelles nécessiteraient un système d'assainissement non collectif n'obligeait pas les auteurs du PLU à les classer en zone non constructible alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que le secteur des Rots est identifié au nombre des zones d'assainissement collectif futur de la commune et qu'ils ont pu également sur la parcelle 308 mettre en place ce système lors de l'obtention de leur permis de construire. Si M. et Mme D soutiennent qu'un classement de ces parcelles en zone A ou N, aurait été plus approprié, il n'appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement était possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu par les auteurs du plan n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que l'axe 1 du PADD prévoit de contenir l'urbanisation et l'étalement urbain dans les secteurs sensibles et l'axe 3 de préserver les ressources et la diversité des paysages ne saurait interdire le classement en zone Ub de trois parcelles de taille modeste dans un hameau alors que les requérants ne développent pas une analyse globale de l'impact que pourrait avoir ce classement. Ainsi, au regard de la configuration décrite et alors même que les parcelles sont en partie boisées, le classement en zone Ub des parcelles litigieuses n'est pas entaché d'incohérence avec le PADD ni d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 30. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune doit être annulée en tant seulement qu'elle classe les parcelles cadastrées section AE n° 10, 11 et 31 en zone Ub. Sur les conclusions à fin d'injonction : 31. Aux termes de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un plan local d'urbanisme est partiellement annulé par le juge, en tant qu'il concerne une partie du territoire communal, il appartient à la commune de procéder sans délai à un nouveau classement de la parcelle concernée et de définir les nouvelles règles qui s'y appliquent en modifiant ou en révisant, selon le cas, son plan local d'urbanisme. La circonstance que cette annulation partielle ait, le cas échéant, pour effet de remettre en vigueur le classement et les règles antérieurement applicables à ces parcelles, sous réserve que les dispositions ainsi rendues applicables soient compatibles avec les dispositions d'urbanisme maintenues en vigueur, ne dispense pas la commune de cette obligation. 32. S'agissant de l'annulation du classement des parcelles cadastrées section AE n° 10, 11 et 31, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à ce que le conseil municipal de la commune de Marignier délibère à nouveau sur le classement au plan local d'urbanisme de ces parcelles dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Marignier et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Marignier la somme que demande ces derniers sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er: La délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marignier a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune doit être annulée en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AE n° 10, 11 et 31 en zone Ub. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marignier de délibérer à nouveau sur le classement au plan local d'urbanisme des parcelles cadastrées section AE n° 10, 11 et 31 dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D et à la commune de Marignier. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001147
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TA3112 octobre 2022
DTA_2001147_20221012TA3814 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001147_20230914
CAA6910 juin 2025
DCA_23LY03513_20250610Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001147_20230914